Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Définition
1Dans la présente loi et dans les Règles
« action » désigne une procédure civile entamée par un avis de poursuite ou de toute autre manière prévue par les Règles;(action)
« cause » comprend une action, un procès ou toute autre procédure introductive d’instance entre un demandeur et un défendeur;(cause)
« Cour » désigne la Cour d’appel ou la Cour du Banc du Roi, suivant ce que le sujet ou le contexte exige;(Court)
« Cour d’appel » signifie la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour;(Court of Appeal)
« Cour en banc » ou « en banc » désigne la Cour d’appel;(Court en banc) or (en banc)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 129
« Cour du Banc du Roi » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également de l’un de ses juges;(Court of King’s Bench)
« défendeur » comprend toute personne qui reçoit signification d’un avis de poursuite ou d’un acte de procédure ou d’un avis de procédure ou qui a le droit d’être présent à des procédures;(defendant)
« demandeur » comprend toute personne qui demande un redressement contre une personne autrement que par voie d’une demande reconventionnelle en qualité de défendeur, que ce soit par procès, pétition, requête, assignation ou autrement;(plaintiff)
« Division de la famille » désigne la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi et comprend un juge de la Division de la famille;(Family Division)
« Division de première instance » désigne la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi et s’entend d’un juge de cette division;(Trial Division)
« existant » signifie existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;(existing)
« fonctionnaire compétent » désigne un fonctionnaire déterminé dans les conditions qui suivent :(proper officer)
a) lorsqu’une fonction à remplir en application de la présente loi ou des Règles l’a été par un fonctionnaire, ce dernier continue d’être le fonctionnaire compétent chargé de remplir cette fonction,
b) lorsqu’une nouvelle fonction doit être remplie, le fonctionnaire compétent pour la remplir est le fonctionnaire qui a rempli antérieurement des fonctions de même nature ou celui que le juge en chef désigne, lorsqu’il y a lieu, pour les remplir;
« instance » comprend une action;(suit)
« juge » désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, un juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi, un juge ou un juge surnuméraire de la Cour d’appel ou de la Cour du Banc du Roi;(judge)
« juge de la Division de la famille » comprend tout juge assurant la présidence d’une procédure engagée devant la Division de la famille;(judge of the Family Division)
« juge en chef » désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick ou le juge en chef de la Cour du Banc du Roi lorsque le sujet ou le contexte l’exige et, chaque fois que les expressions « juge en chef du Nouveau-Brunswick » ou « juge en chef », désignant le juge en chef du Nouveau-Brunswick, apparaissent dans la présente loi ou dans les Règles de procédure, ces expressions sont réputées comprendre en cas de vacance de la fonction de juge en chef du Nouveau-Brunswick ou d’absence de ce dernier, le juge puîné de la Cour d’appel qui a le plus d’ancienneté et qui n’est pas absent, et chaque fois que les expressions « juge en chef de la Cour du Banc du Roi » ou « juge en chef » désignant le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, apparaissent dans la présente loi ou dans les Règles de procédure, ces expressions sont réputées comprendre, en cas de vacance de la fonction de juge en chef de la Cour du Banc du Roi ou d’absence de ce dernier, le juge puîné de la Cour du Banc du Roi qui a le plus d’ancienneté et qui n’est pas absent;(Chief Justice)
« jugement » comprend un jugement appelé « decree »;(judgment)
« ordonnance » comprend une décision;(order)
« partie » comprend toute personne qui reçoit signification d’un avis de comparution ou qui comparaît à une procédure, quoique son nom ne figure pas au dossier;(party)
« plaidoirie écrite » comprend une pétition, une assignation ou un exposé écrit de la demande ou des revendications d’un demandeur et de la défense d’un défendeur, ainsi que la réponse du demandeur à une demande reconventionnelle d’un défendeur;(pleading)
« question » comprend toute procédure dont la Cour est saisie, en dehors d’une cause;(matter)
« requérant » comprend toute personne formulant une demande à la Cour par voie de pétition, de requête ou d’assignation autrement que contre un défendeur;(petitioner)
« registraire » désigne le registraire de la Cour;(Registrar)
« registraire adjoint » désigne un adjoint nommé en application de l’article 61;(deputy registrar)
« Règles » ou « Règles de procédure » désigne les règles établies en vertu de la présente loi et comprend également les formules;(Rules) or (Rules of Court)
« serment » comprend une affirmation solennelle et une déclaration solennelle.(oath)
S.R., ch. 120, art. 1; 1966, ch. 70, art. 1; 1973, ch. 53, art. 1; 1978, ch. 32, art. 1; 1979, ch. 36, art. 2; 1983, ch. 43, art. 1; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48; 2001, ch. 29, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129
Définition
1Dans la présente loi et dans les Règles
« action » désigne une procédure civile entamée par un avis de poursuite ou de toute autre manière prévue par les Règles;(action)
« cause » comprend une action, un procès ou toute autre procédure introductive d’instance entre un demandeur et un défendeur;(cause)
« Cour » désigne la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine, suivant ce que le sujet ou le contexte exige;(Court)
« Cour d’appel » signifie la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour;(Court of Appeal)
« Cour en banc » ou « en banc » désigne la Cour d’appel;(Court en banc) or (en banc)
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour;(Court of Queen’s Bench)
« défendeur » comprend toute personne qui reçoit signification d’un avis de poursuite ou d’un acte de procédure ou d’un avis de procédure ou qui a le droit d’être présent à des procédures;(defendant)
« demandeur » comprend toute personne qui demande un redressement contre une personne autrement que par voie d’une demande reconventionnelle en qualité de défendeur, que ce soit par procès, pétition, requête, assignation ou autrement;(plaintiff)
« Division de la famille » désigne la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine et comprend un juge de la Division de la famille;(Family Division)
« Division de première instance » désigne la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine et s’entend d’un juge de cette division;(Trial Division)
« existant » signifie existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;(existing)
« fonctionnaire compétent » désigne un fonctionnaire déterminé dans les conditions qui suivent :(proper officer)
a) lorsqu’une fonction à remplir en application de la présente loi ou des Règles l’a été par un fonctionnaire, ce dernier continue d’être le fonctionnaire compétent chargé de remplir cette fonction,
b) lorsqu’une nouvelle fonction doit être remplie, le fonctionnaire compétent pour la remplir est le fonctionnaire qui a rempli antérieurement des fonctions de même nature ou celui que le juge en chef désigne, lorsqu’il y a lieu, pour les remplir;
« instance » comprend une action;(suit)
« juge » désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, un juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine, un juge ou un juge surnuméraire de la Cour d’appel ou de la Cour du Banc de la Reine;(judge)
« juge de la Division de la famille » comprend tout juge assurant la présidence d’une procédure engagée devant la Division de la famille;(judge of the Family Division)
« juge en chef » désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick ou le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine lorsque le sujet ou le contexte l’exige et, chaque fois que les expressions « juge en chef du Nouveau-Brunswick » ou « juge en chef », désignant le juge en chef du Nouveau-Brunswick, apparaissent dans la présente loi ou dans les Règles de procédure, ces expressions sont réputées comprendre en cas de vacance de la fonction de juge en chef du Nouveau-Brunswick ou d’absence de ce dernier, le juge puîné de la Cour d’appel qui a le plus d’ancienneté et qui n’est pas absent, et chaque fois que les expressions « juge en chef de la Cour du Banc de la Reine » ou « juge en chef » désignant le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, apparaissent dans la présente loi ou dans les Règles de procédure, ces expressions sont réputées comprendre, en cas de vacance de la fonction de juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou d’absence de ce dernier, le juge puîné de la Cour du Banc de la Reine qui a le plus d’ancienneté et qui n’est pas absent;(Chief Justice)
« jugement » comprend un jugement appelé « decree »;(judgment)
« ordonnance » comprend une décision;(order)
« partie » comprend toute personne qui reçoit signification d’un avis de comparution ou qui comparaît à une procédure, quoique son nom ne figure pas au dossier;(party)
« plaidoirie écrite » comprend une pétition, une assignation ou un exposé écrit de la demande ou des revendications d’un demandeur et de la défense d’un défendeur, ainsi que la réponse du demandeur à une demande reconventionnelle d’un défendeur;(pleading)
« question » comprend toute procédure dont la Cour est saisie, en dehors d’une cause;(matter)
« requérant » comprend toute personne formulant une demande à la Cour par voie de pétition, de requête ou d’assignation autrement que contre un défendeur;(petitioner)
« registraire » désigne le registraire de la Cour;(Registrar)
« registraire adjoint » désigne un adjoint nommé en application de l’article 61;(deputy registrar)
« Règles » ou « Règles de procédure » désigne les règles établies en vertu de la présente loi et comprend également les formules;(Rules) or (Rules of Court)
« serment » comprend une affirmation solennelle et une déclaration solennelle.(oath)
S.R., ch. 120, art. 1; 1966, ch. 70, art. 1; 1973, ch. 53, art. 1; 1978, ch. 32, art. 1; 1979, ch. 36, art. 2; 1983, ch. 43, art. 1; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48; 2001, ch. 29, art. 1
Définition
1Dans la présente loi et dans les Règles
« action » désigne une procédure civile entamée par un avis de poursuite ou de toute autre manière prévue par les Règles;(action)
« cause » comprend une action, un procès ou toute autre procédure introductive d’instance entre un demandeur et un défendeur;(cause)
« Cour » désigne la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine, suivant ce que le sujet ou le contexte exige;(Court)
« Cour d’appel » signifie la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour;(Court of Appeal)
« Cour en banc » ou « en banc » désigne la Cour d’appel;(Court en banc) or (en banc)
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour;(Court of Queen’s Bench)
« défendeur » comprend toute personne qui reçoit signification d’un avis de poursuite ou d’un acte de procédure ou d’un avis de procédure ou qui a le droit d’être présent à des procédures;(defendant)
« demandeur » comprend toute personne qui demande un redressement contre une personne autrement que par voie d’une demande reconventionnelle en qualité de défendeur, que ce soit par procès, pétition, requête, assignation ou autrement;(plaintiff)
« Division de la famille » désigne la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine et comprend un juge de la Division de la famille;(Family Division)
« Division de première instance » désigne la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine et s’entend d’un juge de cette division;(Trial Division)
« existant » signifie existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;(existing)
« fonctionnaire compétent » désigne un fonctionnaire déterminé dans les conditions qui suivent :(proper officer)
a) lorsqu’une fonction à remplir en application de la présente loi ou des Règles l’a été par un fonctionnaire, ce dernier continue d’être le fonctionnaire compétent chargé de remplir cette fonction,
b) lorsqu’une nouvelle fonction doit être remplie, le fonctionnaire compétent pour la remplir est le fonctionnaire qui a rempli antérieurement des fonctions de même nature ou celui que le juge en chef désigne, lorsqu’il y a lieu, pour les remplir;
« instance » comprend une action;(suit)
« juge » désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, un juge ou un juge surnuméraire de la Cour d’appel ou de la Cour du Banc de la Reine;(judge)
« juge de la Division de la famille » comprend tout juge assurant la présidence d’une procédure engagée devant la Division de la famille;(judge of the Family Division)
« juge en chef » désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick ou le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine lorsque le sujet ou le contexte l’exige et, chaque fois que les expressions « juge en chef du Nouveau-Brunswick » ou « juge en chef », désignant le juge en chef du Nouveau-Brunswick, apparaissent dans la présente loi ou dans les Règles de procédure, ces expressions sont réputées comprendre en cas de vacance de la fonction de juge en chef du Nouveau-Brunswick ou d’absence de ce dernier, le juge puîné de la Cour d’appel qui a le plus d’ancienneté et qui n’est pas absent, et chaque fois que les expressions « juge en chef de la Cour du Banc de la Reine » ou « juge en chef » désignant le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, apparaissent dans la présente loi ou dans les Règles de procédure, ces expressions sont réputées comprendre, en cas de vacance de la fonction de juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou d’absence de ce dernier, le juge puîné de la Cour du Banc de la Reine qui a le plus d’ancienneté et qui n’est pas absent;(Chief Justice)
« jugement » comprend un jugement appelé « decree »;(judgment)
« ordonnance » comprend une décision;(order)
« partie » comprend toute personne qui reçoit signification d’un avis de comparution ou qui comparaît à une procédure, quoique son nom ne figure pas au dossier;(party)
« plaidoirie écrite » comprend une pétition, une assignation ou un exposé écrit de la demande ou des revendications d’un demandeur et de la défense d’un défendeur, ainsi que la réponse du demandeur à une demande reconventionnelle d’un défendeur;(pleading)
« question » comprend toute procédure dont la Cour est saisie, en dehors d’une cause;(matter)
« requérant » comprend toute personne formulant une demande à la Cour par voie de pétition, de requête ou d’assignation autrement que contre un défendeur;(petitioner)
« registraire » désigne le registraire de la Cour;(Registrar)
« registraire adjoint » désigne un adjoint nommé en application de l’article 61;(deputy registrar)
« Règles » ou « Règles de procédure » désigne les règles établies en vertu de la présente loi et comprend également les formules;(Rules) or (Rules of Court)
« serment » comprend une affirmation solennelle et une déclaration solennelle.(oath)
S.R., ch. 120, art. 1; 1966, ch. 70, art. 1; 1973, ch. 53, art. 1; 1978, ch. 32, art. 1; 1979, ch. 36, art. 2; 1983, ch. 43, art. 1; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48
Définition
1Dans la présente loi et dans les Règles
« action » désigne une procédure civile entamée par un avis de poursuite ou de toute autre manière prévue par les Règles;(action)
« cause » comprend une action, un procès ou toute autre procédure introductive d’instance entre un demandeur et un défendeur;(cause)
« Cour » désigne la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine, suivant ce que le sujet ou le contexte exige;(Court)
« Cour d’appel » signifie la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour;(Court of Appeal)
« Cour en banc » ou « en banc » désigne la Cour d’appel;(Court en banc) or (en banc)
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour;(Court of Queen’s Bench)
« défendeur » comprend toute personne qui reçoit signification d’un avis de poursuite ou d’un acte de procédure ou d’un avis de procédure ou qui a le droit d’être présent à des procédures;(defendant)
« demandeur » comprend toute personne qui demande un redressement contre une personne autrement que par voie d’une demande reconventionnelle en qualité de défendeur, que ce soit par procès, pétition, requête, assignation ou autrement;(plaintiff)
« Division de la famille » désigne la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine et comprend un juge de la Division de la famille;(Family Division)
« Division de première instance » désigne la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine et s’entend d’un juge de cette division;(Trial Division)
« existant » signifie existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;(existing)
« fonctionnaire compétent » désigne un fonctionnaire déterminé dans les conditions qui suivent :(proper officer)
a) lorsqu’une fonction à remplir en application de la présente loi ou des Règles l’a été par un fonctionnaire, ce dernier continue d’être le fonctionnaire compétent chargé de remplir cette fonction,
b) lorsqu’une nouvelle fonction doit être remplie, le fonctionnaire compétent pour la remplir est le fonctionnaire qui a rempli antérieurement des fonctions de même nature ou celui que le juge en chef désigne, lorsqu’il y a lieu, pour les remplir;
« instance » comprend une action;(suit)
« juge » désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, un juge ou un juge surnuméraire de la Cour d’appel ou de la Cour du Banc de la Reine;(judge)
« juge de la Division de la famille » comprend tout juge assurant la présidence d’une procédure engagée devant la Division de la famille;(judge of the Family Division)
« juge en chef » désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick ou le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine lorsque le sujet ou le contexte l’exige et, chaque fois que les expressions « juge en chef du Nouveau-Brunswick » ou « juge en chef », désignant le juge en chef du Nouveau-Brunswick, apparaissent dans la présente loi ou dans les Règles de procédure, ces expressions sont réputées comprendre en cas de vacance de la fonction de juge en chef du Nouveau-Brunswick ou d’absence de ce dernier, le juge puîné de la Cour d’appel qui a le plus d’ancienneté et qui n’est pas absent, et chaque fois que les expressions « juge en chef de la Cour du Banc de la Reine » ou « juge en chef » désignant le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, apparaissent dans la présente loi ou dans les Règles de procédure, ces expressions sont réputées comprendre, en cas de vacance de la fonction de juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou d’absence de ce dernier, le juge puîné de la Cour du Banc de la Reine qui a le plus d’ancienneté et qui n’est pas absent;(Chief Justice)
« jugement » comprend un jugement appelé « decree »;(judgment)
« ordonnance » comprend une décision;(order)
« partie » comprend toute personne qui reçoit signification d’un avis de comparution ou qui comparaît à une procédure, quoique son nom ne figure pas au dossier;(party)
« plaidoirie écrite » comprend une pétition, une assignation ou un exposé écrit de la demande ou des revendications d’un demandeur et de la défense d’un défendeur, ainsi que la réponse du demandeur à une demande reconventionnelle d’un défendeur;(pleading)
« question » comprend toute procédure dont la Cour est saisie, en dehors d’une cause;(matter)
« requérant » comprend toute personne formulant une demande à la Cour par voie de pétition, de requête ou d’assignation autrement que contre un défendeur;(petitioner)
« registraire » désigne le registraire de la Cour;(Registrar)
« registraire adjoint » désigne un adjoint nommé en application de l’article 61;(deputy registrar)
« Règles » ou « Règles de procédure » désigne les règles établies en vertu de la présente loi et comprend également les formules;(Rules) or (Rules of Court)
« serment » comprend une affirmation solennelle et une déclaration solennelle.(oath)
S.R., c.120, art.1; 1966, c.70, art.1; 1973, c.53, art.1; 1978, c.32, art.1; 1979, c.36, art.2; 1983, c.43, art.1; 1986, c.4, art.28; 1987, c.6, art.48