Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
ANNEXE C
Loi sur le divorce (Canada)
1Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur le divorce (Canada) :
a) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.1(2);
b) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.2(2);
c) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 16.1(2);
d) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 16.5(2).
Loi sur les services à la famille
2Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi pour rendre une ordonnance en vertu de l’article 110 de la Loi sur les services à la famille.
Loi sur le droit de la famille
2.1Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi en vertu de la Loi sur le droit de la famille pour :
a) rendre une ordonnance provisoire en vertu des articles 11, 13, 17 et 19, des alinéas 21(2)a), b), d) à j), l), m) et o) et des articles 29 et 30;
b) rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’article 24;
c) accorder la permission prévue au paragraphe 28(1) ou à l’article 56;
d) délivrer un certificat en vertu de l’article 31;
e) rendre une ordonnance provisoire conformément aux articles 52, 57, 68, 69 et 70;
f) rendre une ordonnance en vertu de l’article 80.
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
3Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires :
a) rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 17(5);
b) rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 26(6), (7) et (8).
2010, ch. 21, art. 3; 2020, ch. 24, art. 10; 2023, ch. 17, art. 129
ANNEXE C
Loi sur le divorce (Canada)
1Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur le divorce (Canada) :
a) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.1(2);
b) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.2(2);
c) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 16.1(2);
d) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 16.5(2).
Loi sur les services à la famille
2Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine pour rendre une ordonnance en vertu de l’article 110 de la Loi sur les services à la famille.
Loi sur le droit de la famille
2.1Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu de la Loi sur le droit de la famille pour :
a) rendre une ordonnance provisoire en vertu des articles 11, 13, 17 et 19, des alinéas 21(2)a), b), d) à j), l), m) et o) et des articles 29 et 30;
b) rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’article 24;
c) accorder la permission prévue au paragraphe 28(1) ou à l’article 56;
d) délivrer un certificat en vertu de l’article 31;
e) rendre une ordonnance provisoire conformément aux articles 52, 57, 68, 69 et 70;
f) rendre une ordonnance en vertu de l’article 80.
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
3Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires :
a) rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 17(5);
b) rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 26(6), (7) et (8).
2010, ch. 21, art. 3; 2020, ch. 24, art. 10
ANNEXE C
Loi sur le divorce (Canada)
1Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur le divorce (Canada) :
a) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.1(2);
b) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.2(2);
c) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 16(2).
Loi sur les services à la famille
2(1)Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur les services à la famille :
a) rendre une ordonnance en vertu de l’article 110;
b) rendre une ordonnance provisoire conformément à l’article 115, à l’exception du paragraphe 115(5), aux alinéas 116(1)a), b), d) à j), l), m) et o) et aux paragraphes 116(4) à (8);
c) accorder l’autorisation en vertu du paragraphe 117(1);
d) rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’article 119;
e) rendre une ordonnance en vertu de l’article 122;
f) accorder une autorisation et rendre une ordonnance en vertu de l’article 122.1;
g) délivrer un certificat en vertu de l’article 124;
h) sous réserve du paragraphe (2), rendre une ordonnance provisoire conformément aux articles 129 et 130.
2(2)Malgré le paragraphe 129(4) de la Loi sur les services à la famille, la Cour du Banc de la Reine peut décider d’un droit de garde ou de visite lorsqu’un conseiller-maître chargé de la gestion des causes a rendu une ordonnance provisoire à ce sujet en vertu du paragraphe 129(2) ou (3) de cette loi.
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
3Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien :
a) rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 17(5);
b) rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 26(6), (7) et (8).
2010, ch. 21, art. 3
ANNEXE C
Loi sur le divorce (Canada)
1Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur le divorce (Canada) :
a) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.1(2);
b) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.2(2);
c) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 16(2).
Loi sur les services à la famille
2(1)Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur les services à la famille :
a) rendre une ordonnance en vertu de l’article 110;
b) rendre une ordonnance provisoire conformément à l’article 115, à l’exception du paragraphe 115(5), aux alinéas 116(1)a), b), d) à j), l), m) et o) et aux paragraphes 116(4) à (8);
c) accorder l’autorisation en vertu du paragraphe 117(1);
d) rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’article 119;
e) rendre une ordonnance en vertu de l’article 122;
f) accorder une autorisation et rendre une ordonnance en vertu de l’article 122.1;
g) délivrer un certificat en vertu de l’article 124;
h) sous réserve du paragraphe (2), rendre une ordonnance provisoire conformément aux articles 129 et 130.
2(2)Malgré le paragraphe 129(4) de la Loi sur les services à la famille, la Cour du Banc de la Reine peut décider d’un droit de garde ou de visite lorsqu’un conseiller-maître chargé de la gestion des causes a rendu une ordonnance provisoire à ce sujet en vertu du paragraphe 129(2) ou (3) de cette loi.
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
3Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien :
a) rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 17(5);
b) rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 26(6), (7) et (8).
2010, ch. 21, art. 3
ANNEXE C
Loi sur le divorce (Canada)
1Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur le divorce (Canada) :
a) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.1(2);
b) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.2(2);
c) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 16(2).
Loi sur les services à la famille
2(1)Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur les services à la famille :
a) rendre une ordonnance en vertu de l’article 110;
b) rendre une ordonnance provisoire conformément à l’article 115, à l’exception du paragraphe 115(5), aux alinéas 116(1)a), b), d) à j), l), m) et o) et aux paragraphes 116(4) à (8);
c) accorder l’autorisation en vertu du paragraphe 117(1);
d) rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’article 119;
e) rendre une ordonnance en vertu de l’article 122;
f) accorder une autorisation et rendre une ordonnance en vertu de l’article 122.1;
g) délivrer un certificat en vertu de l’article 124;
h) sous réserve du paragraphe (2), rendre une ordonnance provisoire conformément aux articles 129 et 130.
2(2)Malgré le paragraphe 129(4) de la Loi sur les services à la famille, la Cour du Banc de la Reine peut décider d’un droit de garde ou de visite lorsqu’un conseiller-maître chargé de la gestion des causes a rendu une ordonnance provisoire à ce sujet en vertu du paragraphe 129(2) ou (3) de cette loi.
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
3Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien :
a) rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 17(5);
b) rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 26(6), (7) et (8).
2010, c.21, art.3