Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
56Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 56; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
56Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.56; 2013, c.31, art.20
Administration du dépôt
56(1)Sauf dans le cas de l’assurance-vie, chaque assuré qui fait une demande de règlement relativement à un sinistre couvert par le contrat qui s’est produit avant la date d’expiration fixée conformément à l’article 50 de la présente loi, a droit au paiement total du montant réglé ou approuvé de sa demande, en priorité sur les assurés qui demandent la ristourne de primes non acquises.
56(2)Sous réserve du paragraphe (1), un assuré qui demande la ristourne des primes non acquises peut demander la portion des primes versées qui est proportionnelle à la période non expirée de son contrat
a) à la date d’expiration fixée par le séquestre en conformité de l’article 50 ou par le liquidateur provisoire, ou
b) à la date où l’assuré a résilié le contrat,
en prenant la date la plus proche.
56(3)Dans le cas d’une assurance-vie, chaque assuré qui présente une demande de règlement relativement à un sinistre couvert par le contrat qui s’est produit avant la date d’expiration fixée conformément à l’article 50 de la présente loi, doit prendre rang, dans la distribution du produit de la réalisation du dépôt, pour le montant approuvé ou réglé de sa demande, pari passu avec les personnes assurées aux termes de contrats d’assurance-vie non échus.
56(4)Une personne assurée aux termes d’un contrat d’assurance-vie non échu a droit au plein montant de la réserve légale prévue à son contrat et fixée par le séquestre selon l’estimation approuvée par le surintendant en application de la présente loi.
1968, c.6, art.56