Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Règlements et règles – généralités
2021, ch. 8, art. 90
371.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
371.2(2)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement toute disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou elle-même en vertu du présent paragraphe lorsqu’elle le juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
371.2(3)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) demeure dépourvu d’effet tant que la règle mentionnée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
371.2(4)Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut produire un effet rétroactif.
371.2(5)Tout règlement ou toute règle qu’autorise la présente loi peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec leurs modifications nécessaires apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
371.2(6)Les règlements peuvent être pris et les règles, établies, à l’égard de différentes personnes, affaires ou choses ou de différentes classes ou catégories d’entre elles ou encore varier selon chacune.
371.2(7)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
371.2(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
371.2(9)En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2021, ch. 8, art. 90