Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Règlements et règles
2021, ch. 8, art. 90
371.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle :
a) désigner toute autre personne aux fins d’application de la définition d’« expert » ou « expert en sinistres » à l’article 1;
b) désigner toute autre personne aux fins d’application de la définition d’« estimateur de dommages » à l’article 1;
c) prescrire les catégories, les types et les niveaux de licences qui peuvent être délivrées en vertu de la présente partie;
d) prescrire la forme et la teneur des licences délivrées en vertu de la présente partie;
e) prescrire les exigences et les qualités nécessaires pour se voir délivrer ou renouveler chaque catégorie, type et niveau de licence prescrit en vertu de l’alinéa c);
f) prescrire les modalités et les conditions dont est assorti chaque catégorie, type et niveau de licence prescrit en vertu de l’alinéa c);
g) prescrire les obligations auxquelles sont assujettis les assureurs, les titulaires d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou toutes autres personnes relativement aux personnes ou aux catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation d’être titulaire d’une licence ou dispensées d’une disposition de la présente partie ou des règlements;
h) prévoir l’expiration, le renouvellement ou le rétablissement de licences délivrées en vertu de la présente partie;
i) prévoir la vérification ou la confirmation des renseignements ou des documents fournis dans le cadre d’une demande de licence présentée en vertu de la présente partie;
j) désigner les personnes ou entités qui sont admissibles ou inadmissibles à présenter une demande de licence de représentant d’assurance restreinte, et à en demeurer titulaire, et spécifier et définir les catégories ou types d’assurances pour lesquels une telle licence peut être délivrée aux fins d’application de l’article 352;
k) désigner toute autre personne aux fins d’application de l’alinéa 352(20)h);
l) prévoir des décisions aux fins d’application de l’alinéa 358.2(1)f);
m) dispenser toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation d’être titulaire d’une licence ou d’une disposition de la présente partie ou des règlements et prescrire les modalités et conditions de ces dispenses;
n) prescrire le mode et la forme de présentation des demandes prévues par la présente partie et les renseignements qu’elles doivent contenir;
o) prescrire les circonstances dans lesquelles le surintendant peut refuser la délivrance ou le renouvellement d’une licence prévue par la présente partie sans être tenu de donner à son demandeur ou titulaire l’occasion d’être entendu;
p) prévoir les responsabilités des agences, des cabinets d’expertise en sinistres, des représentants d’assurance restreinte, des agents de gestion générale et des tiers administrateurs;
q) prescrire les exigences de formation ou de perfectionnement que doivent respecter les titulaires de licence visés à la présente partie;
r) prescrire les exigences de formation ou de perfectionnement que doivent respecter les employés des représentants d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance;
s) prévoir les droits et les obligations des assureurs à l’égard des titulaires de licence et des autres personnes qui agissent pour leur compte;
t) exiger que l’assureur qui nomme des titulaires de licence pour agir pour son compte mette sur pied et tienne un système pour la vérification de chaque titulaire et la surveillance de ses activités;
u) prévoir des mesures pour la cessation du parrainage d’une licence;
v) régir la nomination, les exigences, l’admissibilité, les qualités et compétences et les responsabilités des représentants désignés à l’égard d’agences, de cabinets d’expertise en sinistres, de représentants d’assurance restreinte, d’agents de gestion générale et de tiers administrateurs;
w) exiger des titulaires de licence qu’il fournissent un cautionnement ou toute autre garantie, et en fixer la forme, la teneur et le montant;
x) prévoir des mesures concernant l’assurance responsabilité à raison d’erreurs ou d’omissions ou exiger la participation à un fonds d’indemnisation, notament fixer le montant minimal, la forme, les exigences et la teneur de ce type d’assurance que doit souscrire le demandeur, ou spécifier le fonds auquel il doit devenir membre;
y) prescrire les exigences en matière de garantie financière visant les titulaires de licence ainsi que les modalités de sa confiscation;
z) prescrire les dispositions de la présente partie et des règlements qui s’appliquent aux courtiers spéciaux d’assurance et aux représentants d’assurance restreinte, avec les modifications que précisent les règlements, s’il y a lieu;
aa) prescrire les catégories d’assurance qui ne peuvent être négociées, prorogées ou renouvelées par une courtier spécial d’assurance auprès d’un assureur non titulaire de licence;
bb) prescrire, pour chaque catégorie, type ou niveau de licence délivrée en vertu de la présente partie, des normes de pratique et obligations visant leurs titulaires, notamment un code de déontologie;
cc) prescrire des normes de pratique et des obligations visant les représentants d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance, notamment un code de déontologie;
dd) prescrire des normes de pratique et des obligations visant les estimateurs de dommages, notamment un code de déontologie;
ee) prévoir des mesures concernant la commercialisation, la sollicitation, la souscription ou l’obtention d’assurance par l’intermédiaire d’un site Web, d’un service en ligne ou d’autres moyens électroniques;
ff) prescrire les obligations de communication visant les titulaires de licence et les employés des représentants d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance;
gg) prescrire les modalités de transaction des fonds en fiducie auxquelles doivent se conformer les experts, les cabinets d’expertise en sinistres, les agences, les agents, les agents de gestion générale, les représentants d’assurance restreinte, les courtiers spéciaux d’assurance et les tiers administrateurs, notamment les dossiers à tenir à l’égard des fonds et des comptes en fiducie;
hh) prescrire les comptes et les dossiers que doivent tenir les titulaires de licence visées à la présente partie;
ii) exiger des titulaires de licence qu’ils fournissent des renseignements et présentent des rapports au surintendant;
jj) prescrire les obligations des assureurs et des agents en ce qui concerne le remplacement de contrats d’assurance;
kk) exiger le paiement de droits aux fins d’application de la présente partie et des règlements et fixer leur montant, y compris des droits :
(i) afférents aux demandes présentées en vertu de la présente partie,
(ii) applicables en cas de retard,
(iii) afférents à toute mesure que le surintendant doit prendre ou est autorisé à prendre dans le cadre de la présente partie ou des règlements,
(iv) afférents à tout service que le surintendant doit fournir ou est autorisé à fournir dans le cadre de la présente partie ou des règlements;
ll) régir la suspension, l’annulation et la révocation de licences délivrées en vertu de la présente partie ainsi que leur non-renouvellement ou non-rétablissement;
mm) autoriser la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter concernant la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation de licences en vertu de la présente partie ainsi que la constitution, les fonctions, les pouvoirs et les règlements administratifs de tels conseils;
nn) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
oo) permettre au surintendant d’approuver les formules ou les catégories de formules ou de révoquer leur approbation;
pp) prescrire des infractions aux fins d’application de l’alinéa 386(1)f);
qq) définir tout terme ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi, pour l’application de celle-ci, des règlements ou des deux, notamment en lui donnant différents sens selon la disposition de la présente loi, y compris des sens élargis ou restreints;
rr) prévoir des dispositions visant à permettre, en général, une meilleure application de la présente loi.
371.1(2)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)q) ou r) peut autoriser le surintendant à fixer, selon les critères qu’il estime indiqués, tout ou partie des exigences de formation ou de perfectionnement visant à la fois les titulaires de licence visés à la présente partie et les employés des représentants d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance.
2021, ch. 8, art. 90