Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Tenue d’un système de vérification de la conformité
2021, ch. 8, art. 76
361.1L’assureur qui autorise les personnes ci-après à agir pour son compte met sur pied et tient un système qui est raisonnablement conçu pour s’assurer que ces personnes se conforment à la présente loi, à ses règlements ainsi qu’aux modalités et aux conditions de leur licence :
a) l’expert;
b) le cabinet d’expertise en sinistres;
c) l’agence;
d) l’agent;
e) l’employé du représentant d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance;
f) l’agent de gestion générale;
g) le représentant d’assurance restreinte;
h) le tiers administrateur.
2021, ch. 8, art. 76