Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Aucune commission, compensation ou contrepartie
2021, ch. 8, art. 48
351.05(1)Il est interdit à l’assureur et à ses dirigeants, représentants et employés ainsi qu’aux agents de gestion générale et aux agences, même indirectement, de payer, d’allouer ou d’offrir ou convenir de payer ou d’allouer une commission, une autre compensation ou une contrepartie à toute personne pour agir, ou tenter ou se charger d’agir, en qualité d’agence, d’agent, de représentant d’assurance restreinte, d’agent de gestion générale ou de courtier spécial d’assurance relativement à une assurance dans la province, ou encore pour avoir, ou déclarer ou sembler avoir, une influence ou de l’autorité sur l’assuré ou l’assuré éventuel, sauf si cette personne est :
a) soit titulaire de la licence appropriée délivrée en vertu de la présente loi;
b) soit dispensée, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, de l’obligation d’être titulaire d’une telle licence.
351.05(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux paiements ni aux allocations que verse un agent, à même ses commissions, à un agent ou à un courtier titulaire d’une licence dans une autre province ou un territoire.
351.05(3)Il est interdit à l’agence, à l’agent, au courtier spécial d’assurance, au représentant d’assurance restreinte ou à l’agent de gestion générale non titulaire d’une licence de retenir quelconque montant sur une somme qui lui est versée à titre de prime, et toute prime reçue doit être remise à l’assureur dans son intégralité.
351.05(4)La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à un assureur de dédommager un véritable employé salarié de son siège social ou de sa succursale relativement à une assurance qu’il a établie sur la tête de cet employé, ou encore d’exiger que ce dernier obtienne une licence d’agent l’autorisant à souscrire une telle assurance.
2021, ch. 8, art. 48