Interdiction de se prévaloir des services d’un agent, d’un expert ou d’un représentant d’assurance restreinte non titulaire d’une licence
351.02Il est interdit à tout assureur et à ses dirigeants, représentants et employés ainsi qu’à tout cabinet d’expertise en sinistres, toute agence ou tout agent de gestion générale de permettre à un agent, à un expert ou à un représentant d’assurance restreinte qui ne répond pas à l’une des conditions ci-après d’agir pour son compte :
a)
il est titulaire de la licence appropriée délivrée en vertu de la présente loi;
b)
il est dispensé, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, de l’obligation d’être titulaire d’une telle licence.