Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Versement comptant sur billet de souscription
316(1)Sous réserve de l’article 326, le conseil doit exiger et percevoir à la date de la proposition d’assurance un versement comptant sur le billet de souscription d’un montant fixé par règlement administratif; et si le versement comptant ainsi perçu est plus que suffisant pour payer toutes les pertes et les dépenses pendant la durée de la police, tout excédent fait alors partie du fonds de réserve.
316(2)Le conseil peut faire des cotisations sur les billets de souscription avant que des pertes ne surviennent ou que les dépenses ne soient faites; tout excédent provenant de telles cotisations fait alors partie du fonds de réserve.
1968, ch. 6, art. 313
Billets de souscription et cotisations
316(1)Sous réserve de l’article 326, le conseil doit exiger et percevoir à la date de la proposition d’assurance un versement comptant sur le billet de souscription d’un montant fixé par règlement administratif; et si le versement comptant ainsi perçu est plus que suffisant pour payer toutes les pertes et les dépenses pendant la durée de la police, tout excédent fait alors partie du fonds de réserve.
316(2)Le conseil peut faire des cotisations sur les billets de souscription avant que des pertes ne surviennent ou que les dépenses ne soient faites; tout excédent provenant de telles cotisations fait alors partie du fonds de réserve.
1968, c.6, art.313