Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Limite des fonds détenus
2019, ch. 36, art. 4
150.1(1)Le présent article ne s’applique pas à un contrat de rentes ou à tout autre contrat prescrit par règlement.
150.1(2)Sous réserve de tout montant inférieur précisé dans un contrat pour lequel une police exonérée a été consentie, les fonds détenus dans un compte accessoire ne peuvent excéder la somme de ce qui suit :
a) les fonds requis dans l’avenir pour le paiement des frais d’assurance, des taxes connexes sur les primes ou des frais administratifs;
b) les fonds additionnels qui sont admissibles à être détenus dans une police exonérée selon la détermination faite au paragraphe (4).
150.1(3)Dans le cas d’un contrat pour lequel a été consentie une police exonérée qui cesse de l’être par après, les fonds détenus dans un compte accessoire ne peuvent excéder les fonds requis pour payer dans l’avenir les frais d’assurance, les taxes connexes sur les primes ou les frais administratifs.
150.1(4)Les fonds précisés aux paragraphes (2) et (3) sont déterminés périodiquement par l’assureur sur une base actuarielle, en tenant compte de la durée de vie résiduelle de la personne couverte par le contrat.
150.1(5)Les fonds en excédent des limites précisées aux paragraphes (2) et (3) ne sont pas considérés comme une prime et ne peuvent être détenus dans un contrat ou dans son compte accessoire, peu importe la date d’établissement de la police.
2019, ch. 36, art. 4