Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Tenue de livres et de dossiers et période de rétention des renseignements des clients
2021, ch. 8, art. 10
14.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités des experts, des cabinets d’expertise en sinistres, des agences, des agents, des estimateurs de dommages, des assureurs, des agents de gestion générale, des représentants d’assurance restreinte, des courtiers spéciaux d’assurance et des tiers administrateurs.(regulatory authority)
14.1(2)L’expert, le cabinet d’expertise en sinistres, l’agence, l’agent, l’estimateur de dommages, l’assureur, l’agent de gestion générale, le représentant d’assurance restreinte, le courtier spécial d’assurance et le tiers administrateur tiennent en lieu sûr et sous une forme durable les livres, comptes, dossiers, valeurs mobilières et documents qu’ils doivent tenir en application de la présente loi ou ses règlements.
14.1(3)Les personnes visées au paragraphe (2) conservent les renseignements du client pendant au moins sept ans à compter de celle des dates ci-après qui est la plus tardive :
a) la date de fermeture définitive du dossier du client;
b) la date de prestation du dernier service rendu au client;
c) la date d’échéance sans renouvellement ou du remplacement du dernier produit qui lui a été vendu, selon le cas.
14.1(4)L’expert, le cabinet d’expertise en sinistres, l’agence, l’agent, l’estimateur de dommages, l’employé du représentant d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance, l’assureur, l’agent de gestion générale, le courtier spécial d’assurance et le tiers administrateur remettent au surintendant lorsqu’il l’exige :
a) les livres, comptes, dossiers, valeurs mobilières et documents qu’ils doivent tenir en application de la présente loi ou ses règlements;
b) les dépôts, les rapports ou les autres communications faits auprès de tout autre organisme de réglementation.
2021, ch. 8, art. 10