371.2(5)Tout règlement ou toute règle qu’autorise la présente loi peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec leurs modifications nécessaires apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.