371.1(2)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)q) ou r) peut autoriser le surintendant à fixer, selon les critères qu’il estime indiqués, tout ou partie des exigences de formation ou de perfectionnement visant à la fois les titulaires de licence visés à la présente partie et les employés des représentants d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance.