Sommes en fiducie déposées dans un compte en fiducie
2021, ch. 8, art. 81
364(1)Lorsqu’une des personnes ci-après reçoit des sommes en fiducie, elle doit avoir au moins un compte de dépôts qui est désigné compte en fiducie aussi bien dans ses registres que dans ceux de l’institution :
a)
l’expert ou le cabinet d’expertise en sinistres;
d)
l’agent de gestion générale;
e)
le représentant d’assurance restreinte;
f)
le courtier spécial d’assurance.
364(2)Par dérogation au paragraphe (1), si la licence de la personne visée à ce paragraphe est suspendue ou annulée en application de la présente loi, le surintendant peut enjoindre à l’institution qui détient son compte en fiducie de s’abstenir de prélever sur le compte tout ou partie des sommes déposées tant que la licence est suspendue ou annulée.
1968, ch. 6, art. 361; 1973, ch. 52, art. 5; 1978, ch. 30, art. 8; 1983, ch. 42, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7; 2021, ch. 8, art. 82