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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 358.2
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
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Appels
2021, ch. 8, art. 66
358.2
(1)
Un appel des décisions ci-après émanant du surintendant peut être interjeté au Tribunal dans les trente jours de la date où elles sont prises :
a
)
celle consistant à refuser de délivrer, de renouveler ou de rétablir une licence en vertu de la présente partie;
b
)
celle consistant à suspendre ou à révoquer une licence prévue par la présente partie;
c
)
celle consistant à assortir une licence prévue par la présente partie de modalités et de conditions;
d
)
celle consistant à interdire à une personne physique de solliciter, de négocier, de faire souscrire ou d’obtenir de l’assurance pour le compte d’un représentant d’assurance restreinte en vertu du paragraphe 352(26);
e
)
celle consistant à interdire à un estimateur de dommages d’agir en cette qualité sous le régime de la présente loi;
f
)
celle prévue par règlement.
358.2
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision, avant ou après son expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.
2021, ch. 8, art. 66
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