145(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un contrat a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne dont la tête est assurée, une omission de déclarer un fait dont l’article 144 exige la déclaration ou une déclaration inexacte à propos de ce fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.