Lois et règlements

H-6.1 - Loi hospitalière

Texte intégral
Établissements hospitaliers non utilisés comme tels
30(1)Si un établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il est remplacé par un établissement hospitalier appartenant à la province, à compter de la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa b), et toutes les dettes et obligations liées à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la régie régionale de la santé qui sera responsable de l’exploitation et du maintien de l’établissement hospitalier appartenant à la province, et
b) l’établissement hospitalier existant, y compris, tous terrains, tous bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au ministre des Transports et de l’Infrastructure en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province.
30(2)Si un établissement hospitalier existant appartenant à la province cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il n’est pas remplacé par un autre établissement hospitalier, à compter de la date où l’établissement hospitalier cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa b), et toutes les dettes et obligations liées à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au Ministre à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, et
b) l’établissement hospitalier existant, y compris tous terrains, tous bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au ministre des Transports et de l’Infrastructure en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province.
30(3)Si un établissement hospitalier existant qui n’appartient pas à la province cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il n’est pas remplacé par un autre établissement hospitalier, à compter de la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens que la province a fourni relativement à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au Ministre à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, et le Ministre a le droit de déplacer les biens, et
b) le ministre des Transports et de l’Infrastructure en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province, bénéficie d’un droit de préemption sur l’achat de l’établissement hospitalier existant, y compris tous les terrains, tous les bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant.
30(4)Aux fins du présent article, la date où un établissement hospitalier cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier est la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
30(5)Les alinéas (1)b), (2)b) et (3)b) ne s’appliquent pas à moins que le décret en conseil fixant la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier stipule qu’ils s’appliquent.
30(6)Un décret en conseil délivré en vertu du présent article ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
2002, ch. 1, art. 9; 2010, ch. 31, art. 74
Établissements hospitaliers non utilisés comme tels
30(1)Si un établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il est remplacé par un établissement hospitalier appartenant à la province, à compter de la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa b), et toutes les dettes et obligations liées à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la régie régionale de la santé qui sera responsable de l’exploitation et du maintien de l’établissement hospitalier appartenant à la province, et
b) l’établissement hospitalier existant, y compris, tous terrains, tous bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au ministre des Transports et de l’Infrastructure en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province.
30(2)Si un établissement hospitalier existant appartenant à la province cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il n’est pas remplacé par un autre établissement hospitalier, à compter de la date où l’établissement hospitalier cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa b), et toutes les dettes et obligations liées à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au Ministre à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, et
b) l’établissement hospitalier existant, y compris tous terrains, tous bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au ministre des Transports et de l’Infrastructure en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province.
30(3)Si un établissement hospitalier existant qui n’appartient pas à la province cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il n’est pas remplacé par un autre établissement hospitalier, à compter de la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens que la province a fourni relativement à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au Ministre à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, et le Ministre a le droit de déplacer les biens, et
b) le ministre des Transports et de l’Infrastructure en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province, bénéficie d’un droit de préemption sur l’achat de l’établissement hospitalier existant, y compris tous les terrains, tous les bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant.
30(4)Aux fins du présent article, la date où un établissement hospitalier cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier est la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
30(5)Les alinéas (1)b), (2)b) et (3)b) ne s’appliquent pas à moins que le décret en conseil fixant la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier stipule qu’ils s’appliquent.
30(6)Un décret en conseil délivré en vertu du présent article ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
2002, c.1, art.9; 2010, c.31, art.74
Établissements hospitaliers non utilisés comme tels
30(1)Si un établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il est remplacé par un établissement hospitalier appartenant à la province, à compter de la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa b), et toutes les dettes et obligations liées à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la régie régionale de la santé qui sera responsable de l’exploitation et du maintien de l’établissement hospitalier appartenant à la province, et
b) l’établissement hospitalier existant, y compris, tous terrains, tous bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au ministre de l’Approvisionnement et des Services en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province.
30(2)Si un établissement hospitalier existant appartenant à la province cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il n’est pas remplacé par un autre établissement hospitalier, à compter de la date où l’établissement hospitalier cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa b), et toutes les dettes et obligations liées à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au Ministre à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, et
b) l’établissement hospitalier existant, y compris tous terrains, tous bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au ministre de l’Approvisionnement et des Services en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province.
30(3)Si un établissement hospitalier existant qui n’appartient pas à la province cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il n’est pas remplacé par un autre établissement hospitalier, à compter de la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens que la province a fourni relativement à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au Ministre à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, et le Ministre a le droit de déplacer les biens, et
b) le ministre de l’Approvisionnement et des Services en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province, bénéficie d’un droit de préemption sur l’achat de l’établissement hospitalier existant, y compris tous les terrains, tous les bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant.
30(4)Aux fins du présent article, la date où un établissement hospitalier cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier est la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
30(5)Les alinéas (1)b), (2)b) et (3)b) ne s’appliquent pas à moins que le décret en conseil fixant la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier stipule qu’ils s’appliquent.
30(6)Un décret en conseil délivré en vertu du présent article ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
2002, c.1, art.9