Lois et règlements

H-6.1 - Loi hospitalière

Texte intégral
Admission
20(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une régie régionale de la santé ne peut refuser d’admettre comme patient à un établissement hospitalier qu’elle exploite une personne qui nécessite des services hospitaliers en raison d’une maladie, d’un mal, d’une blessure ou pour un autre motif.
20(2)Une régie régionale de la santé peut refuser d’admettre une personne comme patient si la vie de cette personne n’est pas mise en danger en raison de ce refus et si, de l’avis du directeur général de la régie régionale de la santé, ou de l’agent administratif senior d’un établissement hospitalier exploité ou maintenu par la régie régionale de la santé, fondé sur un avis d’un médecin compétent,
a) en raison de son état, cette personne ne nécessite aucun service hospitalier,
b) la régie régionale de la santé ou l’établissement hospitalier ne dispense pas les services hospitaliers requis,
c) les services d’une régie régionale de la santé ou de l’établissement hospitalier et l’état de la personne sont tels que les services hospitaliers requis pourraient être dispensés plus efficacement à une date ultérieure, ou
d) en raison de l’état de cette personne, les services requis pourraient lui être dispensés tout aussi efficacement sans son admission comme patient.
20(3)Une régie régionale de la santé peut refuser d’admettre une personne comme patient si la vie de la personne n’est pas mise en danger en raison de ce refus et si les services hospitaliers requis par cette personne ne sont pas des services assurés en vertu de la Loi sur les services hospitaliers.
2002, ch. 1, art. 9; 2008, ch. 29, art. 3
Admission
20(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une régie régionale de la santé ne peut refuser d’admettre comme patient à un établissement hospitalier qu’elle exploite une personne qui nécessite des services hospitaliers en raison d’une maladie, d’un mal, d’une blessure ou pour un autre motif.
20(2)Une régie régionale de la santé peut refuser d’admettre une personne comme patient si la vie de cette personne n’est pas mise en danger en raison de ce refus et si, de l’avis du directeur général de la régie régionale de la santé, ou de l’agent administratif senior d’un établissement hospitalier exploité ou maintenu par la régie régionale de la santé, fondé sur un avis d’un médecin compétent,
a) en raison de son état, cette personne ne nécessite aucun service hospitalier,
b) la régie régionale de la santé ou l’établissement hospitalier ne dispense pas les services hospitaliers requis,
c) les services d’une régie régionale de la santé ou de l’établissement hospitalier et l’état de la personne sont tels que les services hospitaliers requis pourraient être dispensés plus efficacement à une date ultérieure, ou
d) en raison de l’état de cette personne, les services requis pourraient lui être dispensés tout aussi efficacement sans son admission comme patient.
20(3)Une régie régionale de la santé peut refuser d’admettre une personne comme patient si la vie de la personne n’est pas mise en danger en raison de ce refus et si les services hospitaliers requis par cette personne ne sont pas des services assurés en vertu de la Loi sur les services hospitaliers.
2002, c.1, art.9; 2008, c.29, art.3
Admission
20(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une régie régionale de la santé ne peut refuser d’admettre comme malade à un établissement hospitalier qu’elle exploite une personne qui nécessite des services hospitaliers en raison d’une maladie, d’un mal, d’une blessure ou pour un autre motif.
20(2)Une régie régionale de la santé peut refuser d’admettre une personne comme malade si la vie de cette personne n’est pas mise en danger en raison de ce refus et si, de l’avis du directeur général de la régie régionale de la santé, ou de l’agent administratif senior d’un établissement hospitalier exploité ou maintenu par la régie régionale de la santé, fondé sur un avis d’un médecin compétent,
a) en raison de son état, cette personne ne nécessite aucun service hospitalier,
b) la régie régionale de la santé ou l’établissement hospitalier ne dispense pas les services hospitaliers requis,
c) les services d’une régie régionale de la santé ou de l’établissement hospitalier et l’état de la personne sont tels que les services hospitaliers requis pourraient être dispensés plus efficacement à une date ultérieure, ou
d) en raison de l’état de cette personne, les services requis pourraient lui être dispensés tout aussi efficacement sans son admission comme malade.
20(3)Une régie régionale de la santé peut refuser d’admettre une personne comme malade si la vie de la personne n’est pas mise en danger en raison de ce refus et si les services hospitaliers requis par cette personne ne sont pas des services assurés en vertu de la Loi sur les services hospitaliers.
2002, c.1, art.9