Lois et règlements

H-6.1 - Loi hospitalière

Texte intégral
Comités consultatifs
15.1(1)Est établi un comité consultatif pour chaque établissement hospitalier appartenant en tout ou en partie à une communauté religieuse et qui est exploité par une régie régionale de la santé.
15.1(2)Les membres d’un comité consultatif prévu au paragraphe (1) sont nommés par la communauté religieuse à qui appartient en tout ou en partie l’établissement hospitalier et relèvent de cette communauté religieuse.
15.1(3)Le but d’un comité consultatif est d’assurer la préservation de la philosophie, des valeurs et des objectifs généraux à caractère religieux associés à l’établissement hospitalier.
15.1(4)Un comité consultatif peut
a) prescrire pour l’établissement hospitalier une déclaration concernant la philosophie, les valeurs et les objectifs généraux qui doivent être associés à la dispensation des services hospitaliers à l’établissement hospitalier,
b) déterminer les programmes et les services relatifs aux objectifs généraux qui sont essentiels pour réaliser les objectifs généraux établis dans la déclaration prescrite en vertu de l’alinéa a),
c) surveiller l’observance de la déclaration prescrite en vertu de l’alinéa a) et des programmes et services relatifs aux objectifs généraux déterminés en vertu de l’alinéa b), et
d) accomplir les choses additionnelles qui sont prescrites par règlement.
15.1(5)La philosophie, les valeurs et les objectifs généraux indiqués dans la déclaration prescrite en vertu du paragraphe (4) et les programmes et les services relatifs aux objectifs généraux déterminés en vertu du paragraphe (4) ne peuvent entrer en conflit avec les paramètres établis par le Ministre et les directives délivrées par celui-ci relativement à la planification, à l’organisation, à la gestion et la dispensation des services hospitaliers par les régies régionales de la santé.
15.1(6)Le Ministre ne peut, relativement à un établissement hospitalier pour lequel il existe un comité consultatif, autoriser la dispensation des services hospitaliers qui entrent en conflit avec la philosophie, les valeurs et les objectifs généraux indiqués dans une déclaration prescrite en vertu du paragraphe (4).
1993, ch. 63, art. 1; 2002, ch. 1, art. 9
Comités consultatifs
15.1(1)Est établi un comité consultatif pour chaque établissement hospitalier appartenant en tout ou en partie à une communauté religieuse et qui est exploité par une régie régionale de la santé.
15.1(2)Les membres d’un comité consultatif prévu au paragraphe (1) sont nommés par la communauté religieuse à qui appartient en tout ou en partie l’établissement hospitalier et relèvent de cette communauté religieuse.
15.1(3)Le but d’un comité consultatif est d’assurer la préservation de la philosophie, des valeurs et des objectifs généraux à caractère religieux associés à l’établissement hospitalier.
15.1(4)Un comité consultatif peut
a) prescrire pour l’établissement hospitalier une déclaration concernant la philosophie, les valeurs et les objectifs généraux qui doivent être associés à la dispensation des services hospitaliers à l’établissement hospitalier,
b) déterminer les programmes et les services relatifs aux objectifs généraux qui sont essentiels pour réaliser les objectifs généraux établis dans la déclaration prescrite en vertu de l’alinéa a),
c) surveiller l’observance de la déclaration prescrite en vertu de l’alinéa a) et des programmes et services relatifs aux objectifs généraux déterminés en vertu de l’alinéa b), et
d) accomplir les choses additionnelles qui sont prescrites par règlement.
15.1(5)La philosophie, les valeurs et les objectifs généraux indiqués dans la déclaration prescrite en vertu du paragraphe (4) et les programmes et les services relatifs aux objectifs généraux déterminés en vertu du paragraphe (4) ne peuvent entrer en conflit avec les paramètres établis par le Ministre et les directives délivrées par celui-ci relativement à la planification, à l’organisation, à la gestion et la dispensation des services hospitaliers par les régies régionales de la santé.
15.1(6)Le Ministre ne peut, relativement à un établissement hospitalier pour lequel il existe un comité consultatif, autoriser la dispensation des services hospitaliers qui entrent en conflit avec la philosophie, les valeurs et les objectifs généraux indiqués dans une déclaration prescrite en vertu du paragraphe (4).
1993, c.63, art.1; 2002, c.1, art.9