Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Refus de communication
99(1)Le ministre peut refuser de communiquer des renseignements concernant un site archéologique, un site paléontologique, un lieu de sépulture ou un lieu du patrimoine provincial, si une telle communication devait risquer, à son avis, soit d’endommager cet endroit ou les objets qui s’y trouvent, soit de nuire à leur conservation.
99(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 16
Refus de communication
99(1)Le ministre peut refuser de communiquer des renseignements concernant un site archéologique, un site paléontologique, un lieu de sépulture ou un lieu du patrimoine provincial, si une telle communication devait risquer, à son avis, soit d’endommager cet endroit ou les objets qui s’y trouvent, soit de nuire à leur conservation.
99(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, c.34, art.16
Refus de communication
99Le ministre peut refuser de communiquer des renseignements visant un site archéologique, un site paléontologique, un lieu de sépulture ou un lieu du patrimoine provincial si une telle communication devait risquer, à son avis, soit d’endommager cet endroit ou les objets qui s’y trouvent, soit de nuire à leur conservation.
Refus de communication
99Le ministre peut refuser de communiquer des renseignements visant un site archéologique, un site paléontologique, un lieu de sépulture ou un lieu du patrimoine provincial si une telle communication devait risquer, à son avis, soit d’endommager cet endroit ou les objets qui s’y trouvent, soit de nuire à leur conservation.