Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Ordre de cessation d’activités
83(1)Le ministre ou l’inspecteur qu’il nomme peut donner un ordre de cessation visant l’une des activités ci-dessous qui s’exercent en violation de la présente loi, de son règlement d’application ou des conditions d’un permis délivré en vertu de la présente loi :
a) l’enlèvement, la manipulation ou la perturbation d’un objet archéologique ou paléontologique, d’un objet de sépulture, de restes humains ou de toute autre évidence d’activités ou d’usages humains passés;
b) la fouille, la transformation ou la perturbation du sol ou l’installation ou la construction d’une structure ou d’un ouvrage;
c) la transformation de la valeur patrimoniale ou des éléments caractéristiques d’un lieu du patrimoine provincial.
83(2)Le comité du patrimoine ou l’inspecteur que nomme le conseil peut donner un ordre de cessation d’activités visant un aménagement ou des travaux dans un secteur de conservation du patrimoine municipal qui s’exercent en violation de la présente loi, d’un arrêté municipal pris sous son régime ou des conditions d’un permis en matière de patrimoine municipal.
83(3)L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut prévoir :
a) l’arrêt des travaux;
b) la modification des travaux de façon à remédier à la violation;
c) l’exécution des travaux nécessaires pour rétablir le terrain, le bâtiment ou la structure dans l’état où il se trouvait juste avant que ne soit exercée l’activité qui faisait l’objet de l’ordre de cessation d’activités.
Ordre de cessation d’activités
83(1)Le ministre ou l’inspecteur qu’il nomme peut donner un ordre de cessation visant l’une des activités ci-dessous qui s’exercent en violation de la présente loi, de son règlement d’application ou des conditions d’un permis délivré en vertu de la présente loi :
a) l’enlèvement, la manipulation ou la perturbation d’un objet archéologique ou paléontologique, d’un objet de sépulture, de restes humains ou de toute autre évidence d’activités ou d’usages humains passés;
b) la fouille, la transformation ou la perturbation du sol ou l’installation ou la construction d’une structure ou d’un ouvrage;
c) la transformation de la valeur patrimoniale ou des éléments caractéristiques d’un lieu du patrimoine provincial.
83(2)Le comité du patrimoine ou l’inspecteur que nomme le conseil peut donner un ordre de cessation d’activités visant un aménagement ou des travaux dans un secteur de conservation du patrimoine municipal qui s’exercent en violation de la présente loi, d’un arrêté municipal pris sous son régime ou des conditions d’un permis en matière de patrimoine municipal.
83(3)L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut prévoir :
a) l’arrêt des travaux;
b) la modification des travaux de façon à remédier à la violation;
c) l’exécution des travaux nécessaires pour rétablir le terrain, le bâtiment ou la structure dans l’état où il se trouvait juste avant que ne soit exercée l’activité qui faisait l’objet de l’ordre de cessation d’activités.