Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Objets et documents
79(1)Sauf s’il s’agit d’un objet archéologique ou paléontologique ou d’un objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne ou de restes humains, les matières ou objets retirés au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 76 sont retournés à l’occupant dès que possible une fois que des copies sont faites, que des extraits sont tirés ou que des échantillons sont prélevés.
79(2)La copie, l’extrait ou l’échantillon de toute matière ou chose liée à une inspection et censé être certifié par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite et fait foi, à défaut de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir certifié.
79(3)Le certificat visé au paragraphe (2) n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention avec une copie du certificat.
79(4)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (2) peut, avec la permission de la cour, exiger pour pouvoir la contre-interroger la présence de la personne qui a signé le certificat.
Objets et documents
79(1)Sauf s’il s’agit d’un objet archéologique ou paléontologique ou d’un objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne ou de restes humains, les matières ou objets retirés au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 76 sont retournés à l’occupant dès que possible une fois que des copies sont faites, que des extraits sont tirés ou que des échantillons sont prélevés.
79(2)La copie, l’extrait ou l’échantillon de toute matière ou chose liée à une inspection et censé être certifié par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite et fait foi, à défaut de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir certifié.
79(3)Le certificat visé au paragraphe (2) n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention avec une copie du certificat.
79(4)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (2) peut, avec la permission de la cour, exiger pour pouvoir la contre-interroger la présence de la personne qui a signé le certificat.