Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Inspection ministérielle
76Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur que nomme le ministre peut, à toute heure raisonnable et sur production de l’attestation de sa nomination, si demande lui en est faite, pénétrer dans tout endroit visé au paragraphe 74(1) et :
a) se faire accompagner et aider par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles sur une question qui se rapporte à l’inspection;
b) observer soit les travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain, les travaux de fouilles ou de modification sur les sites archéologiques ou paléontologiques ou sur les lieux de sépulture qui sont en cours, soit les travaux qui sont en cours dans un laboratoire ou une aire de stockage;
c) interdire à quiconque de pénétrer sur un site archéologique ou paléontologique ou sur un lieu de sépulture ou dans tout ou partie d’un laboratoire ou d’une aire de stockage où sont en cours les travaux visés à l’alinéa b) pendant un laps de temps raisonnable pour pouvoir effectuer un examen, une fouille ou une analyse;
d) observer les travaux et les aménagements objet d’un permis;
e) prendre des photos, réaliser des vidéos ou d’autres enregistrements visuels, procéder à des enregistrements acoustiques et consigner des notes au sujet de l’état du terrain, du site ou des bâtiments, de l’état de tout autre endroit faisant l’objet de l’inspection ou des artefacts ou matières provenant de cet endroit et apporter le matériel ou les dispositifs d’enregistrement nécessaires à cette fin;
f) demander aux personnes qui travaillent dans l’endroit inspecté les renseignements qui se rapportent à l’inspection;
g) exiger de quiconque se trouve dans l’endroit inspecté qu’il produise aux fins d’examen :
(i) tout dessin, carnet de fouilles, devis, permis, dossier, rapport ou autre document se rapportant à l’inspection,
(ii) toute photo ou vidéo ou tout autre enregistrement visuel se rapportant à l’inspection,
(iii) tous restes humains ou tout objet archéologique, objet paléontologique, objet de sépulture ou artefact,
(iv) toute autre chose ou matière se rapportant à l’inspection;
h) effectuer des fouilles, de la recherche, des évaluations et des analyses dans l’endroit inspecté ou y prélever des échantillons, y compris des analyses effectuées ou des échantillons prélevés sur des artefacts, des objets archéologiques, des objets paléontologiques ou des objets de sépulture;
i) exiger par écrit que les travaux visés à l’alinéa h) soient dirigés ou effectués par une personne qu’il désigne, y compris une personne qui l’accompagne en vertu de l’alinéa a);
j) exiger par écrit de quiconque dirige ou effectue les travaux visés à l’alinéa h) qu’il lui remette un rapport dans le délai qu’il impartit;
k) après remise d’un récépissé à cet effet, prendre les articles visés à l’alinéa g) afin d’en tirer des copies ou des extraits ou d’en prélever des échantillons;
l) retirer tous restes humains en vue de leur inhumation;
m) retirer tout objet archéologique, objet paléontologique ou objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne.
Inspection ministérielle
76Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur que nomme le ministre peut, à toute heure raisonnable et sur production de l’attestation de sa nomination, si demande lui en est faite, pénétrer dans tout endroit visé au paragraphe 74(1) et :
a) se faire accompagner et aider par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles sur une question qui se rapporte à l’inspection;
b) observer soit les travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain, les travaux de fouilles ou de modification sur les sites archéologiques ou paléontologiques ou sur les lieux de sépulture qui sont en cours, soit les travaux qui sont en cours dans un laboratoire ou une aire de stockage;
c) interdire à quiconque de pénétrer sur un site archéologique ou paléontologique ou sur un lieu de sépulture ou dans tout ou partie d’un laboratoire ou d’une aire de stockage où sont en cours les travaux visés à l’alinéa b) pendant un laps de temps raisonnable pour pouvoir effectuer un examen, une fouille ou une analyse;
d) observer les travaux et les aménagements objet d’un permis;
e) prendre des photos, réaliser des vidéos ou d’autres enregistrements visuels, procéder à des enregistrements acoustiques et consigner des notes au sujet de l’état du terrain, du site ou des bâtiments, de l’état de tout autre endroit faisant l’objet de l’inspection ou des artefacts ou matières provenant de cet endroit et apporter le matériel ou les dispositifs d’enregistrement nécessaires à cette fin;
f) demander aux personnes qui travaillent dans l’endroit inspecté les renseignements qui se rapportent à l’inspection;
g) exiger de quiconque se trouve dans l’endroit inspecté qu’il produise aux fins d’examen :
(i) tout dessin, carnet de fouilles, devis, permis, dossier, rapport ou autre document se rapportant à l’inspection,
(ii) toute photo ou vidéo ou tout autre enregistrement visuel se rapportant à l’inspection,
(iii) tous restes humains ou tout objet archéologique, objet paléontologique, objet de sépulture ou artefact,
(iv) toute autre chose ou matière se rapportant à l’inspection;
h) effectuer des fouilles, de la recherche, des évaluations et des analyses dans l’endroit inspecté ou y prélever des échantillons, y compris des analyses effectuées ou des échantillons prélevés sur des artefacts, des objets archéologiques, des objets paléontologiques ou des objets de sépulture;
i) exiger par écrit que les travaux visés à l’alinéa h) soient dirigés ou effectués par une personne qu’il désigne, y compris une personne qui l’accompagne en vertu de l’alinéa a);
j) exiger par écrit de quiconque dirige ou effectue les travaux visés à l’alinéa h) qu’il lui remette un rapport dans le délai qu’il impartit;
k) après remise d’un récépissé à cet effet, prendre les articles visés à l’alinéa g) afin d’en tirer des copies ou des extraits ou d’en prélever des échantillons;
l) retirer tous restes humains en vue de leur inhumation;
m) retirer tout objet archéologique, objet paléontologique ou objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne.