Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Attestation de nomination
75(1)Le ministre délivre à chaque inspecteur qu’il nomme une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.
75(2)Le conseil délivre à chaque inspecteur qu’il nomme une attestation de nomination portant la signature du secrétaire municipal ou un fac-similé de celle-ci.
75(3)La Commission d’appel délivre à chaque personne qu’elle autorise à mener une enquête en vertu de l’article 72 une attestation de nomination portant la signature de son président ou un fac-similé de celle-ci.
Attestation de nomination
75(1)Le ministre délivre à chaque inspecteur qu’il nomme une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.
75(2)Le conseil délivre à chaque inspecteur qu’il nomme une attestation de nomination portant la signature du secrétaire municipal ou un fac-similé de celle-ci.
75(3)La Commission d’appel délivre à chaque personne qu’elle autorise à mener une enquête en vertu de l’article 72 une attestation de nomination portant la signature de son président ou un fac-similé de celle-ci.