Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Nomination d’inspecteurs
74(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins suivantes :
a) de procéder à des études, à des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant les sites archéologiques, les sites paléontologiques ou les lieux de sépulture ou les endroits qui, selon lui, peuvent l’être;
b) de procéder à des études, à des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant les lieux du patrimoine provincial ou les endroits qui, selon lui, pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
c) d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi relevant de son champ de compétence et l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
74(2)Le conseil peut nommer des inspecteur aux fins suivantes :
a) de procéder à des études, à des relevés et à des examens concernant les secteurs de conservation du patrimoine municipal ou les endroits qui, selon lui, pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
b) d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi relevant de son champ de compétence et l’assister ou assister le comité du patrimoine dans l’exercice de leurs fonctions.
74(3)Sont réputés être des inspecteurs au sens du paragraphe (2) :
a) les agents du patrimoine nommés en vertu de l’article 54;
b) les personnes que la Commission d’appel autorise à mener des enquêtes en vertu de l’article 72.
Nomination d’inspecteurs
74(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins suivantes :
a) de procéder à des études, à des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant les sites archéologiques, les sites paléontologiques ou les lieux de sépulture ou les endroits qui, selon lui, peuvent l’être;
b) de procéder à des études, à des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant les lieux du patrimoine provincial ou les endroits qui, selon lui, pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
c) d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi relevant de son champ de compétence et l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
74(2)Le conseil peut nommer des inspecteur aux fins suivantes :
a) de procéder à des études, à des relevés et à des examens concernant les secteurs de conservation du patrimoine municipal ou les endroits qui, selon lui, pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
b) d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi relevant de son champ de compétence et l’assister ou assister le comité du patrimoine dans l’exercice de leurs fonctions.
74(3)Sont réputés être des inspecteurs au sens du paragraphe (2) :
a) les agents du patrimoine nommés en vertu de l’article 54;
b) les personnes que la Commission d’appel autorise à mener des enquêtes en vertu de l’article 72.