Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Délivrance du permis
65(1)Le comité du patrimoine délivre un permis en matière de patrimoine municipal lorsqu’il estime qu’ont été observés la présente loi et tout arrêté pris sous son régime.
65(2)Le comité du patrimoine peut désigner un agent du patrimoine chargé de délivrer les permis en matière de patrimoine municipal.
65(3)L’agent du patrimoine délivre le permis s’il constate que la demande est conforme aux normes et aux lignes directrices visées aux alinéas 53(3)e) et 55(5)a), sinon il la renvoie au comité du patrimoine.
65(4)Le comité du patrimoine motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
Délivrance du permis
65(1)Le comité du patrimoine délivre un permis en matière de patrimoine municipal lorsqu’il estime qu’ont été observés la présente loi et tout arrêté pris sous son régime.
65(2)Le comité du patrimoine peut désigner un agent du patrimoine chargé de délivrer les permis en matière de patrimoine municipal.
65(3)L’agent du patrimoine délivre le permis s’il constate que la demande est conforme aux normes et aux lignes directrices visées aux alinéas 53(3)e) et 55(5)a), sinon il la renvoie au comité du patrimoine.
65(4)Le comité du patrimoine motive par écrit tout refus de délivrer le permis.