Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Abrogation ou modification de l’arrêté
59(1)Le conseil peut abroger ou modifier un arrêté pris en vertu de l’article 55 et les articles 56 à 58 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
59(2)Dans le cas de l’abrogation de l’arrêté, le conseil enregistre sous le régime de Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, un avis de l’abrogation à l’égard de toutes les parcelles visées ainsi qu’un avis de retrait de la carte ou du plan du secteur de conservation du patrimoine municipal.
59(3)Lorsque, dans le cas d’une modification de l’arrêté, il soustrait un bien à son application, le conseil enregistre un avis du retrait sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas.
Abrogation ou modification de l’arrêté
59(1)Le conseil peut abroger ou modifier un arrêté pris en vertu de l’article 55 et les articles 56 à 58 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
59(2)Dans le cas de l’abrogation de l’arrêté, le conseil enregistre sous le régime de Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, un avis de l’abrogation à l’égard de toutes les parcelles visées ainsi qu’un avis de retrait de la carte ou du plan du secteur de conservation du patrimoine municipal.
59(3)Lorsque, dans le cas d’une modification de l’arrêté, il soustrait un bien à son application, le conseil enregistre un avis du retrait sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas.