Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Abrogation de l’arrêté de désignation
37(1)Le ministre peut abroger un arrêté désignant un endroit lieu du patrimoine provincial et les articles 32 et 34 à 36 s’appliquent à l’abrogation avec les adaptations nécessaires.
37(2)L’abrogation de l’arrêté de désignation prend effet à la date de publication d’un avis d’abrogation dans la Gazette royale conformément au paragraphe 36(3).
37(3)Le ministre enregistre sous le régime de Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, un avis de l’abrogation à l’égard de toutes les parcelles visées.
Abrogation de l’arrêté de désignation
37(1)Le ministre peut abroger un arrêté désignant un endroit lieu du patrimoine provincial et les articles 32 et 34 à 36 s’appliquent à l’abrogation avec les adaptations nécessaires.
37(2)L’abrogation de l’arrêté de désignation prend effet à la date de publication d’un avis d’abrogation dans la Gazette royale conformément au paragraphe 36(3).
37(3)Le ministre enregistre sous le régime de Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, un avis de l’abrogation à l’égard de toutes les parcelles visées.