Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Décision du ministre
36(1)À la suite de l’audience d’opposition ou à défaut d’opposition dans le délai imparti à l’article 34, le ministre peut :
a) soit prendre un arrêté désignant l’endroit lieu du patrimoine provincial;
b) soit retirer l’avis d’intention de désignation.
36(2)Avant de prendre un arrêté de désignation, le ministre peut modifier, ajouter ou supprimer un élément caractéristique, mais doit, dans le cas d’une modification de l’énoncé de la valeur patrimoniale de l’endroit, donner un nouvel avis d’intention de désignation en suivant le processus établi aux articles 32 à 36.
36(3)Le ministre donne avis de sa prise d’arrêté de désignation ou de son retrait de l’avis d’intention de désignation de la façon prévue à l’article 32, avec les adaptations nécessaires.
36(4)Dans le cas du retrait de l’avis d’intention de désignation, le ministre :
a) donne au demandeur visé à l’article 28, le cas échéant, un avis motivé du retrait;
b) enregistre sous le régime de Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, un avis du retrait à l’égard de toutes les parcelles visées.
36(5)Est définitive la décision du ministre de retirer son avis d’intention de désignation.
Décision du ministre
36(1)À la suite de l’audience d’opposition ou à défaut d’opposition dans le délai imparti à l’article 34, le ministre peut :
a) soit prendre un arrêté désignant l’endroit lieu du patrimoine provincial;
b) soit retirer l’avis d’intention de désignation.
36(2)Avant de prendre un arrêté de désignation, le ministre peut modifier, ajouter ou supprimer un élément caractéristique, mais doit, dans le cas d’une modification de l’énoncé de la valeur patrimoniale de l’endroit, donner un nouvel avis d’intention de désignation en suivant le processus établi aux articles 32 à 36.
36(3)Le ministre donne avis de sa prise d’arrêté de désignation ou de son retrait de l’avis d’intention de désignation de la façon prévue à l’article 32, avec les adaptations nécessaires.
36(4)Dans le cas du retrait de l’avis d’intention de désignation, le ministre :
a) donne au demandeur visé à l’article 28, le cas échéant, un avis motivé du retrait;
b) enregistre sous le régime de Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, un avis du retrait à l’égard de toutes les parcelles visées.
36(5)Est définitive la décision du ministre de retirer son avis d’intention de désignation.