Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Avis d’intention de désignation
32(1)Le ministre fait en sorte que son avis d’intention de désigner un endroit lieu du patrimoine provincial soit :
a) donné :
(i) au propriétaire du bien visé,
(ii) au demandeur,
(iii) s’agissant d’un endroit situé dans une municipalité, au secrétaire municipal,
(iv) s’agissant d’un endroit situé dans un secteur non constitué en municipalité, à la commission de services régionaux de la région concernée;
b) rendu public :
(i) ou bien en le publiant dans deux journaux distribués dans la région où l’endroit est situé,
(ii) ou bien par tout autre mode réglementaire;
c) publié dans la Gazette royale;
d) enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, à l’égard de toutes les parcelles visées.
32(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’avis d’intention contient les renseignements suivants :
a) le projet d’arrêté de désignation comportant :
(i) une description suffisante de l’endroit pour qu’il soit facile à déterminer,
(ii) un énoncé de la valeur patrimoniale de l’endroit,
(iii) une énumération des éléments caractéristiques de l’endroit;
b) une indication selon laquelle un permis sera exigé pour modifier les éléments caractéristiques de l’endroit;
c) une indication selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être donné au ministre dans les trente jours de la date à laquelle l’avis d’intention a été rendu public en vertu de l’alinéa (1)b).
32(3)L’avis visé à l’alinéa (1)b) ou d) peut résumer les renseignements visés à l’alinéa (2)a), mais il comporte une indication selon laquelle le projet intégral d’arrêté de désignation pourra être consulté aux heures et lieu fixés par le ministre, lequel le rendra prêt pour cette consultation.
2012, ch. 44, art. 9
Avis d’intention de désignation
32(1)Le ministre fait en sorte que son avis d’intention de désigner un endroit lieu du patrimoine provincial soit :
a) donné :
(i) au propriétaire du bien visé,
(ii) au demandeur,
(iii) s’agissant d’un endroit situé dans une municipalité, au secrétaire municipal,
(iv) s’agissant d’un endroit situé dans un secteur non constitué en municipalité, à la commission de services régionaux de la région concernée;
b) rendu public :
(i) ou bien en le publiant dans deux journaux distribués dans la région où l’endroit est situé,
(ii) ou bien par tout autre mode réglementaire;
c) publié dans la Gazette royale;
d) enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, à l’égard de toutes les parcelles visées.
32(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’avis d’intention contient les renseignements suivants :
a) le projet d’arrêté de désignation comportant :
(i) une description suffisante de l’endroit pour qu’il soit facile à déterminer,
(ii) un énoncé de la valeur patrimoniale de l’endroit,
(iii) une énumération des éléments caractéristiques de l’endroit;
b) une indication selon laquelle un permis sera exigé pour modifier les éléments caractéristiques de l’endroit;
c) une indication selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être donné au ministre dans les trente jours de la date à laquelle l’avis d’intention a été rendu public en vertu de l’alinéa (1)b).
32(3)L’avis visé à l’alinéa (1)b) ou d) peut résumer les renseignements visés à l’alinéa (2)a), mais il comporte une indication selon laquelle le projet intégral d’arrêté de désignation pourra être consulté aux heures et lieu fixés par le ministre, lequel le rendra prêt pour cette consultation.
2012, c.44, art.9
Avis d’intention de désignation
32(1)Le ministre fait en sorte que son avis d’intention de désigner un endroit lieu du patrimoine provincial soit :
a) donné :
(i) au propriétaire du bien visé,
(ii) au demandeur,
(iii) s’agissant d’un endroit situé dans une municipalité, au secrétaire municipal,
(iv) s’agissant d’un endroit situé dans un secteur non constitué en municipalité, à la commission de district d’aménagement appropriée;
b) rendu public :
(i) ou bien en le publiant dans deux journaux distribués dans la région où l’endroit est situé,
(ii) ou bien par tout autre mode réglementaire;
c) publié dans la Gazette royale;
d) enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, à l’égard de toutes les parcelles visées.
32(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’avis d’intention contient les renseignements suivants :
a) le projet d’arrêté de désignation comportant :
(i) une description suffisante de l’endroit pour qu’il soit facile à déterminer,
(ii) un énoncé de la valeur patrimoniale de l’endroit,
(iii) une énumération des éléments caractéristiques de l’endroit;
b) une indication selon laquelle un permis sera exigé pour modifier les éléments caractéristiques de l’endroit;
c) une indication selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être donné au ministre dans les trente jours de la date à laquelle l’avis d’intention a été rendu public en vertu de l’alinéa (1)b).
32(3)L’avis visé à l’alinéa (1)b) ou d) peut résumer les renseignements visés à l’alinéa (2)a), mais il comporte une indication selon laquelle le projet intégral d’arrêté de désignation pourra être consulté aux heures et lieu fixés par le ministre, lequel le rendra prêt pour cette consultation.
Avis d’intention de désignation
32(1)Le ministre fait en sorte que son avis d’intention de désigner un endroit lieu du patrimoine provincial soit :
a) donné :
(i) au propriétaire du bien visé,
(ii) au demandeur,
(iii) s’agissant d’un endroit situé dans une municipalité, au secrétaire municipal,
(iv) s’agissant d’un endroit situé dans un secteur non constitué en municipalité, à la commission de district d’aménagement appropriée;
b) rendu public :
(i) ou bien en le publiant dans deux journaux distribués dans la région où l’endroit est situé,
(ii) ou bien par tout autre mode réglementaire;
c) publié dans la Gazette royale;
d) enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, à l’égard de toutes les parcelles visées.
32(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’avis d’intention contient les renseignements suivants :
a) le projet d’arrêté de désignation comportant :
(i) une description suffisante de l’endroit pour qu’il soit facile à déterminer,
(ii) un énoncé de la valeur patrimoniale de l’endroit,
(iii) une énumération des éléments caractéristiques de l’endroit;
b) une indication selon laquelle un permis sera exigé pour modifier les éléments caractéristiques de l’endroit;
c) une indication selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être donné au ministre dans les trente jours de la date à laquelle l’avis d’intention a été rendu public en vertu de l’alinéa (1)b).
32(3)L’avis visé à l’alinéa (1)b) ou d) peut résumer les renseignements visés à l’alinéa (2)a), mais il comporte une indication selon laquelle le projet intégral d’arrêté de désignation pourra être consulté aux heures et lieu fixés par le ministre, lequel le rendra prêt pour cette consultation.