Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Demande de permis
24(1)Le ministre peut délivrer un permis d’archéologue ou de paléontologue amateur s’il est d’avis que son demandeur ne s’adonne pas à des activités archéologiques ou paléontologiques professionnelles et si les activités envisagées relevant du permis sont compatibles avec la conservation du patrimoine provincial.
24(2)Par dérogation au paragraphe 11(1), le permis délivré en vertu du paragraphe (1) autorise son titulaire à entreprendre les activités archéologiques ou paléontologiques réglementaires.
24(3)La demande de permis est présentée au ministre au moyen de la formule réglementaire et est accompagnée des renseignements et des documents qu’il exige.
24(4)Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
Demande de permis
24(1)Le ministre peut délivrer un permis d’archéologue ou de paléontologue amateur s’il est d’avis que son demandeur ne s’adonne pas à des activités archéologiques ou paléontologiques professionnelles et si les activités envisagées relevant du permis sont compatibles avec la conservation du patrimoine provincial.
24(2)Par dérogation au paragraphe 11(1), le permis délivré en vertu du paragraphe (1) autorise son titulaire à entreprendre les activités archéologiques ou paléontologiques réglementaires.
24(3)La demande de permis est présentée au ministre au moyen de la formule réglementaire et est accompagnée des renseignements et des documents qu’il exige.
24(4)Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.