Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick
116L’article 4 de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick, chapitre N-7 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compétence du Conseil
4(1)Le Conseil gère, dirige et administre les biens suivants :
a) ceux qui sont dévolus à Sa Majesté du chef de la province par l’article 7;
b) ceux qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient déposés au Musée en vertu de l’article 6 de la Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973;
c) ceux qui sont déposés au Musée dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la conservation du patrimoine;
d) ceux qui sont donnés au Conseil ou qu’il acquiert pour les besoins du Musée;
e) les revenus que le Conseil ou la province reçoit des fiducies constituées au bénéfice du Musée ou à toute fin connexe.
4(2) Le Conseil possède et exerce tous les pouvoirs, les droits et les privilèges dévolus au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick le 17 avril 1943 dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi.
Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick
116L’article 4 de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick, chapitre N-7 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compétence du Conseil
4(1)Le Conseil gère, dirige et administre les biens suivants :
a) ceux qui sont dévolus à Sa Majesté du chef de la province par l’article 7;
b) ceux qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient déposés au Musée en vertu de l’article 6 de la Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973;
c) ceux qui sont déposés au Musée dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la conservation du patrimoine;
d) ceux qui sont donnés au Conseil ou qu’il acquiert pour les besoins du Musée;
e) les revenus que le Conseil ou la province reçoit des fiducies constituées au bénéfice du Musée ou à toute fin connexe.
4(2) Le Conseil possède et exerce tous les pouvoirs, les droits et les privilèges dévolus au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick le 17 avril 1943 dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi.
Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick
116L’article 4 de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick, chapitre N-7 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compétence du Conseil
4(1)Le Conseil gère, dirige et administre les biens suivants :
a) ceux qui sont dévolus à Sa Majesté du chef de la province par l’article 7;
b) ceux qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient déposés au Musée en vertu de l’article 6 de la Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973;
c) ceux qui sont déposés au Musée dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la conservation du patrimoine;
d) ceux qui sont donnés au Conseil ou qu’il acquiert pour les besoins du Musée;
e) les revenus que le Conseil ou la province reçoit des fiducies constituées au bénéfice du Musée ou à toute fin connexe.
4(2) Le Conseil possède et exerce tous les pouvoirs, les droits et les privilèges dévolus au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick le 17 avril 1943 dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi.