Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
113(1)L’article 5 de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre A-14.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2001, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
b) par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
113(2)L’alinéa 14(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine, au conseil municipal ou au conseil de la communauté rurale, selon le cas.
Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
113(1)L’article 5 de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre A-14.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2001, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
b) par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
113(2)L’alinéa 14(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine, au conseil municipal ou au conseil de la communauté rurale, selon le cas.
Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
113(1)L’article 5 de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre A-14.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2001, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
b) par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
113(2)L’alinéa 14(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine, au conseil municipal ou au conseil de la communauté rurale, selon le cas.