Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Instances introduites en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
111Toute instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article devant la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal est traitée conformément à cette loi.
Instances introduites en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
111Toute instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article devant la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal est traitée conformément à cette loi.
Instances introduites en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
111Toute instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article devant la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal est traitée conformément à cette loi.