Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Nominations à la Commission du Quartier militaire effectuées en vertu du Règlement 83-175
108(1)Sont révoquées toutes les nominations des membres de la Commission du Quartier militaire établie en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-175 pris en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques, y compris celle de président.
108(2)Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, la rémunération et les indemnités à verser aux membres.
108(3)Malgré les dispositions ou les clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation, ni frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni rémunération, ni indemnité ne peuvent être versés à tout membre quel qu’il soit.
108(4)Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre Sa Majesté du chef de la province par suite de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en vertu du présent article.
Nominations à la Commission du Quartier militaire effectuées en vertu du Règlement 83-175
108(1)Sont révoquées toutes les nominations des membres de la Commission du Quartier militaire établie en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-175 pris en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques, y compris celle de président.
108(2)Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, la rémunération et les indemnités à verser aux membres.
108(3)Malgré les dispositions ou les clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation, ni frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni rémunération, ni indemnité ne peuvent être versés à tout membre quel qu’il soit.
108(4)Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre Sa Majesté du chef de la province par suite de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en vertu du présent article.
Nominations à la Commission du Quartier militaire effectuées en vertu du Règlement 83-175
108(1)Sont révoquées toutes les nominations des membres de la Commission du Quartier militaire établie en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-175 pris en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques, y compris celle de président.
108(2)Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, la rémunération et les indemnités à verser aux membres.
108(3)Malgré les dispositions ou les clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation, ni frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni rémunération, ni indemnité ne peuvent être versés à tout membre quel qu’il soit.
108(4)Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre Sa Majesté du chef de la province par suite de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en vertu du présent article.