Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Désignations auxquelles il est procédé en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques
103(1)Est réputé constituer un lieu du patrimoine provincial désigné en vertu de la présente loi tout lieu, toute parcelle de terrain, tout bâtiment ou toute construction qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était déclaré lieu d’intérêt historique ou anthropologique en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des lieux historiques.
103(2)Sous réserve du paragraphe (5), n’est pas assujetti aux conditions de modification des éléments caractéristiques visées à l’article 38 le lieu visé au paragraphe (1) qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas déclaré lieu protégé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la protection des lieux historiques.
103(3)Si le lieu visé au paragraphe (1) n’était pas, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, déclaré lieu protégé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la protection des lieux historiques, le ministre peut en révoquer la désignation de lieu du patrimoine provincial dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent article, auquel cas les exigences prévues aux articles 32 à 36 ne s’appliquent pas.
103(4)Est définitive la décision du ministre de révoquer une désignation de lieu du patrimoine provincial à laquelle il a été procédé en vertu du paragraphe (3).
103(5)Si le ministre ne révoque pas une désignation conformément au paragraphe (3), le lieu en question devient, à l’expiration du délai de cinq ans, assujetti aux conditions de modification des éléments caractéristiques visées à l’article 38.
Désignations auxquelles il est procédé en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques
103(1)Est réputé constituer un lieu du patrimoine provincial désigné en vertu de la présente loi tout lieu, toute parcelle de terrain, tout bâtiment ou toute construction qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était déclaré lieu d’intérêt historique ou anthropologique en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des lieux historiques.
103(2)Sous réserve du paragraphe (5), n’est pas assujetti aux conditions de modification des éléments caractéristiques visées à l’article 38 le lieu visé au paragraphe (1) qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas déclaré lieu protégé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la protection des lieux historiques.
103(3)Si le lieu visé au paragraphe (1) n’était pas, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, déclaré lieu protégé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la protection des lieux historiques, le ministre peut en révoquer la désignation de lieu du patrimoine provincial dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent article, auquel cas les exigences prévues aux articles 32 à 36 ne s’appliquent pas.
103(4)Est définitive la décision du ministre de révoquer une désignation de lieu du patrimoine provincial à laquelle il a été procédé en vertu du paragraphe (3).
103(5)Si le ministre ne révoque pas une désignation conformément au paragraphe (3), le lieu en question devient, à l’expiration du délai de cinq ans, assujetti aux conditions de modification des éléments caractéristiques visées à l’article 38.
Désignations auxquelles il est procédé en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques
103(1)Est réputé constituer un lieu du patrimoine provincial désigné en vertu de la présente loi tout lieu, toute parcelle de terrain, tout bâtiment ou toute construction qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était déclaré lieu d’intérêt historique ou anthropologique en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des lieux historiques.
103(2)Sous réserve du paragraphe (5), n’est pas assujetti aux conditions de modification des éléments caractéristiques visées à l’article 38 le lieu visé au paragraphe (1) qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas déclaré lieu protégé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la protection des lieux historiques.
103(3)Si le lieu visé au paragraphe (1) n’était pas, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, déclaré lieu protégé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la protection des lieux historiques, le ministre peut en révoquer la désignation de lieu du patrimoine provincial dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent article, auquel cas les exigences prévues aux articles 32 à 36 ne s’appliquent pas.
103(4)Est définitive la décision du ministre de révoquer une désignation de lieu du patrimoine provincial à laquelle il a été procédé en vertu du paragraphe (3).
103(5)Si le ministre ne révoque pas une désignation conformément au paragraphe (3), le lieu en question devient, à l’expiration du délai de cinq ans, assujetti aux conditions de modification des éléments caractéristiques visées à l’article 38.