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Lois et règlements
G-1.5
- Loi sur la réglementation des jeux
Article 34.41
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Date d'entrée en vigueur
2021-10-01
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Registres du titulaire de licence
2021, ch. 22, art. 11
34.41
(1)
Le titulaire de licence tient les registres qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités relatives à la loterie qu’autorise sa licence ainsi que ceux exigés par règlement.
34.41
(2)
Le titulaire de licence conserve les registres dans la province, en lieu sur et sous une forme durable.
34.41
(3)
Les registres sont conservés pendant au moins six ans à compter de la date à laquelle la licence expire ou est suspendue, révoquée ou annulée à la demande de son titulaire.
34.41
(4)
Le titulaire de licence remet au registraire à sa demande tout registre que la présente loi ou son règlement d’application exige qu’il tienne.
2021, ch. 22, art. 11
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