Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Suspension ou révocation
2021, ch. 22, art. 11
34.3(1)Le registraire peut, s’il estime que l’intérêt public le commande ou que le titulaire de licence contrevient ou omet de se conformer soit à la présente loi ou à son règlement d’application, soit aux modalités ou aux conditions de sa licence, ordonner la suspension ou la révocation de celle-ci.
34.3(2)Le registraire signifie une copie écrite de l’ordre motivé au titulaire de licence, lequel prend effet dès sa signification.
34.3(3)L’ordre indique que le titulaire de licence a le droit d’en demander l’examen auprès du registraire.
34.3(4)Au plus tard trente jours après signification de l’ordre par le registraire, le titulaire de licence peut lui signifier une demande écrite d’examen de celui-ci.
34.3(5)Au plus tard soixante jours après avoir reçu la demande d’examen, le registraire examine l’ordre qu’il a donné en vertu duparagraphe (1) et puis, au moyen d’un nouvel ordre, le confirme ou l’annule et signifie une copie écrite du nouvel ordre motivé au titulaire de licence.
34.3(6)Si le titulaire de licence présente une demande d’examen, l’ordre que donne le registraire en vertu du paragraphe (1) expire le jour où prend effet celui qu’il donne en vertu du paragraphe (5).
2021, ch. 22, art. 11