Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Examen – refus de délivrer ou de renouveler une licence
2021, ch. 22, art. 11
34.2(1)S’il refuse de délivrer ou de renouveler une licence, le registraire signifie une copie écrite de l’ordre motivé à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence, selon le cas.
34.2(2)L’ordre indique que l’auteur de la demande ou le titulaire de licence a le droit d’en demander l’examen auprès du registraire.
34.2(3)Au plus tard trente jours après signification de l’ordre par le registraire, l’auteur de la demande ou le titulaire de licence peut lui signifier une demande écrite d’examen de celui-ci.
34.2(4)Au plus tard soixante jours après avoir reçu la demande d’examen, le registraire examine l’ordre qu’il a donné en vertu de l’article 34.11 et puis, au moyen d’un nouvel ordre, le confirme ou l’annule et signifie une copie écrite du nouvel ordre motivé à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence.
2021, ch. 22, art. 11