34.2(4)Au plus tard soixante jours après avoir reçu la demande d’examen, le registraire examine l’ordre qu’il a donné en vertu de l’article 34.11 et puis, au moyen d’un nouvel ordre, le confirme ou l’annule et signifie une copie écrite du nouvel ordre motivé à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence.