Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Immunité de poursuite
2019, ch. 31, art. 2
25.1(1)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre, la Couronne du chef de la province, la Société, l’exploitant d’un casino et la SLA ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, employés et mandataires pour tout ce qui découle, directement ou indirectement, de la tenue ou de la gestion d’une loterie par la Société ou la SLA ou qui y est attribuable d’une quelconque façon.
25.1(2)Le paragraphe (1) ne soustrait pas la SLA ni ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires de la responsabilité à laquelle ils seraient autrement tenus relativement à une action en dommages-intérêts qui naît par suite d’actes ou d’omissions commis par négligence dans la tenue ou la gestion d’une loterie.
25.1(3)Le paragraphe (1) ne soustrait pas l’exploitant d’un casino ni ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires de la responsabilité à laquelle ils seraient autrement tenus relativement à une action en dommages-intérêts qui naît par suite d’actes ou d’omissions commis par négligence dans l’exploitation d’un casino.
25.1(4)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de rendre la SLA ou l’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires responsable de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires dans une action en dommages-intérêts visée à ce paragraphe.
25.1(5)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de rendre l’exploitant d’un casino ou l’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires responsable de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires dans une action en dommages-intérêts visée à ce paragraphe.
25.1(6)Aucune action en dommages-intérêts visée au paragraphe (2) ou (3) ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les recours collectifs ou dans le cadre d’une autre instance par représentation.
25.1(7)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 22 novembre 1990.
2019, ch. 31, art. 2