Accueil
English
Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 90.1
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2017-05-05
Afficher le document à cette date
90.1
Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
1988, ch. 13, art. 6; 2017, ch. 14, art. 2
2014-04-01
Afficher le document à cette date
90.1
Aux fins des articles 91 Ã 94,
« adopté »
s’entend également d’une personne qui appartient à la classe de personnes visées à l’alinéa 23
b
) de la
Loi sur les statistiques de l’état civil
et « adoption » s’entend également du placement en vue de l’adoption des personnes appartenant à cette classe de personnes.
(adopted person)
1988, ch. 13, art. 6
2006-12-31
Afficher le document à cette date
90.1
Aux fins des articles 91 Ã 94,
« adopté »
s’entend également d’une personne qui appartient à la classe de personnes visées à l’alinéa 23b) de la
Loi sur les statistiques de l’état civil
et « adoption » s’entend également du placement en vue de l’adoption des personnes appartenant à cette classe de personnes.
1988, c.13, art.6
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0