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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 9
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Preuve consignée lors de procédures antérieures est admissible
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
9
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
2006-12-31
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Preuve consignée lors de procédures antérieures est admissible
9
En considérant toute demande présentée en application de la présente loi, la cour peut, après en avoir avisé les parties, autoriser la lecture, comme preuve à verser au dossier, de tout témoignage reçu dans une procédure antérieure, ou, après les avoir avisées de la nature du témoignage, peut prendre ce témoignage en considération sans lecture s’il est de quelque façon révélateur du développement psychique, psychologique, social ou physique de l’enfant, de son parent ou de toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la direction dont il fait l’objet, et si ce témoignage est pertinent à toute question examinée par la cour.
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