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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 83
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Ordonnance d’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
83
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 18; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
2016-12-16
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Ordonnance d’adoption
83
(1)
Lorsqu’il a été satisfait aux prescriptions de la présente partie et que la cour est convaincue
a
)
de la véracité des questions énoncées dans la demande, et
b
)
de l’opportunité de prononcer l’adoption,
et, dans le cas où la personne susceptible d’être adoptée n’est pas majeure,
c
)
de la capacité de l’adoptant possible de se charger de l’enfant et de l’élever convenablement; et
d
)
de la probabilité que l’adoption assurera à l’enfant la sécurité, des liens familiaux permanents et des soins ininterrompus,
la cour peut rendre une ordonnance d’adoption,
e
)
lorsque la demande émane du ministre, si trente jours se sont écoulés depuis le placement de l’enfant en vue de l’adoption, ou
f
)
lorsque la personne demande à adopter l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait,
(i
)
si trente jours se sont écoulés depuis la demande, ou
(ii
)
si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents, ou
g
)
dans les autres cas, si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents.
83
(2)
L’ordonnance d’adoption doit être établie en la forme prescrite par règlement et être revêtue du sceau de la cour.
83
(3)
Lorsqu’un enfant a été placé par le ministre en vue de l’adoption auprès de deux adoptants possibles et que l’un d’eux décède avant que l’ordonnance d’adoption ait été rendue, la cour peut, à la demande du survivant, rendre une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant en faveur des deux adoptants possibles, auquel cas l’ordonnance fera mention d’une date antérieure au décès de l’adoptant possible.
83
(4)
Le registraire de la cour fait parvenir à l’adoptant et au ministre une copie certifiée conforme de chaque ordonnance d’adoption.
2007, ch. 20, art. 18; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
2014-04-01
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Ordonnance d’adoption
83
(1)
Lorsqu’il a été satisfait aux prescriptions de la présente partie et que la cour est convaincue
a
)
de la véracité des questions énoncées dans la demande, et
b
)
de l’opportunité de prononcer l’adoption,
et, dans le cas où la personne susceptible d’être adoptée n’est pas majeure,
c
)
de la capacité de l’adoptant possible de se charger de l’enfant et de l’élever convenablement; et
d
)
de la probabilité que l’adoption assurera à l’enfant la sécurité, des liens familiaux permanents et des soins ininterrompus,
la cour peut rendre une ordonnance d’adoption,
e
)
lorsque la demande émane du Ministre, si trente jours se sont écoulés depuis le placement de l’enfant en vue de l’adoption, ou
f
)
lorsque la personne demande à adopter l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait,
(i
)
si trente jours se sont écoulés depuis la demande, ou
(ii
)
si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents, ou
g
)
dans les autres cas, si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents.
83
(2)
L’ordonnance d’adoption doit être établie en la forme prescrite par règlement et être revêtue du sceau de la cour.
83
(3)
Lorsqu’un enfant a été placé par le Ministre en vue de l’adoption auprès de deux adoptants possibles et que l’un d’eux décède avant que l’ordonnance d’adoption ait été rendue, la cour peut, à la demande du survivant, rendre une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant en faveur des deux adoptants possibles, auquel cas l’ordonnance fera mention d’une date antérieure au décès de l’adoptant possible.
83
(4)
Le registraire de la cour fait parvenir à l’adoptant et au Ministre une copie certifiée conforme de chaque ordonnance d’adoption.
2007, ch. 20, art. 18; 2008, ch. 45, art. 6
2008-12-19
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Ordonnance d’adoption
83
(1)
Lorsqu’il a été satisfait aux prescriptions de la présente partie et que la cour est convaincue
a
)
de la véracité des questions énoncées dans la demande, et
b
)
de l’opportunité de prononcer l’adoption,
et, dans le cas où la personne susceptible d’être adoptée n’est pas majeure,
c
)
de la capacité de l’adoptant possible de se charger de l’enfant et de l’élever convenablement; et
d
)
de la probabilité que l’adoption assurera à l’enfant la sécurité, des liens familiaux permanents et des soins ininterrompus,
la cour peut rendre une ordonnance d’adoption,
e
)
lorsque la demande émane du Ministre, si trente jours se sont écoulés depuis le placement de l’enfant en vue de l’adoption, ou
f
)
lorsque la personne demande à adopter l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait,
(i
)
si trente jours se sont écoulés depuis la demande, ou
(ii
)
si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents, ou
g
)
dans les autres cas, si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents.
83
(2)
L’ordonnance d’adoption doit être établie en la forme prescrite par règlement et être revêtue du sceau de la cour.
83
(3)
Lorsqu’un enfant a été placé par le Ministre en vue de l’adoption auprès de deux adoptants possibles et que l’un d’eux décède avant que l’ordonnance d’adoption ait été rendue, la cour peut, à la demande du survivant, rendre une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant en faveur des deux adoptants possibles, auquel cas l’ordonnance fera mention d’une date antérieure au décès de l’adoptant possible.
83
(4)
Le registraire de la cour fait parvenir à l’adoptant et au Ministre une copie certifiée conforme de chaque ordonnance d’adoption.
2007, c.20, art.18; 2008, c.45, art.6
2008-02-01
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Ordonnance d’adoption
83
(1)
Lorsqu’il a été satisfait aux prescriptions de la présente partie et que la cour est convaincue
a
)
de la véracité des questions énoncées dans la demande, et
b
)
de l’opportunité de prononcer l’adoption,
et, dans le cas où la personne susceptible d’être adoptée n’est pas majeure,
c
)
de la capacité de l’adoptant possible de se charger de l’enfant et de l’élever convenablement; et
d
)
de la probabilité que l’adoption assurera à l’enfant la sécurité, des liens familiaux permanents et des soins ininterrompus,
la cour peut rendre une ordonnance d’adoption,
e
)
lorsque la demande émane du Ministre, si trente jours se sont écoulés depuis le placement de l’enfant en vue de l’adoption, ou
f
)
lorsque la personne demande à adopter l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait,
(i
)
si trente jours se sont écoulés depuis la demande, ou
(ii
)
si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents, ou
g
)
dans les autres cas, si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents.
83
(2)
L’ordonnance d’adoption doit être établie en la forme prescrite par règlement et être revêtue du sceau de la cour.
83
(3)
Lorsqu’un enfant a été placé par le Ministre en vue de l’adoption auprès de deux adoptants possibles et que l’un d’eux décède avant que l’ordonnance d’adoption ait été rendue, la cour peut, à la demande du survivant, rendre une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant en faveur des deux adoptants possibles, auquel cas l’ordonnance fera mention d’une date antérieure au décès de l’adoptant possible.
83
(4)
Le registraire de la cour fait parvenir à l’adoptant et au Ministre une copie certifiée conforme de chaque ordonnance d’adoption.
2007, c.20, art.18
2006-12-31
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Ordonnance d’adoption
83
(1)
Lorsqu’il a été satisfait aux prescriptions de la présente partie et que la cour est convaincue
a
)
de la véracité des questions énoncées dans la demande, et
b
)
de l’opportunité de prononcer l’adoption,
et, dans le cas où la personne susceptible d’être adoptée n’est pas majeure,
c
)
de la capacité de l’adoptant possible de se charger de l’enfant et de l’élever convenablement; et
d
)
de la probabilité que l’adoption assurera à l’enfant la sécurité, des liens familiaux permanents et des soins ininterrompus,
la cour peut rendre une ordonnance d’adoption,
e
)
lorsque la demande émane du Ministre, si trente jours se sont écoulés depuis le placement de l’enfant en vue de l’adoption, ou
f
)
lorsque la personne demande à adopter l’enfant de son conjoint,
(i
)
si trente jours se sont écoulés depuis la demande, ou
(ii
)
si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents, ou
g
)
dans les autres cas, si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents.
83
(2)
L’ordonnance d’adoption doit être établie en la forme prescrite par règlement et être revêtue du sceau de la cour.
83
(3)
Lorsqu’un enfant a été placé par le Ministre en vue de l’adoption auprès de deux adoptants possibles et que l’un d’eux décède avant que l’ordonnance d’adoption ait été rendue, la cour peut, à la demande du survivant, rendre une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant en faveur des deux adoptants possibles, auquel cas l’ordonnance fera mention d’une date antérieure au décès de l’adoptant possible.
83
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Le registraire de la cour fait parvenir à l’adoptant et au Ministre une copie certifiée conforme de chaque ordonnance d’adoption.
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