81(2)La cour doit dans les trente jours statuer sur une demande faite en vertu de la présente partie à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent un report de sa décision, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet, en y indiquant ces circonstances; mais un défaut de conformité au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.