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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Cour peut ordonner un examen ou une évaluation
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
8
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
2006-12-31
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Cour peut ordonner un examen ou une évaluation
8
Dans toute procédure qui touche un enfant, en application de la présente loi, lorsque la cour décide que ce serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elle peut exiger que l’enfant, un parent ou toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la direction dont il fait l’objet, subisse un examen ou une évaluation psychiatrique, psychologique, social, médical ou d’un tout autre genre spécifié par la cour, avant ou durant l’audience; et si une personne refuse ou omet de participer à un examen ou une évaluation ou de consentir à l’examen ou l’évaluation d’un enfant dont elle a la charge, la cour peut tirer de cela toutes les conclusions qui lui semblent justifiées dans les circonstances.
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