Intérêt supérieur de l’enfant
71(1)Le ministre ou le parent doit, lorsqu’il place un enfant en vue de l’adoption, faire passer l’intérêt supérieur de celui-ci avant toutes autres considérations.
71(2)Afin d’aider le parent à déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le ministre ou une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa 3(1)
b.1) doit mettre à sa disposition des services sociaux et le parent peut demander à bénéficier de ces services sociaux.
1983, ch. 16, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66