65(3)Lorsqu’elle est saisie d’une demande en adoption d’un adulte, la cour doit prendre en considération, en sus des autres éléments qui lui paraissent pertinents, le fait que la personne qui sollicite l’adoption a eu la garde et la charge de la personne qu’elle se propose d’adopter et a pourvu à son soutien pendant une durée raisonnable durant la minorité de cette dernière.