62(2)Le ministre peut, par la conclusion d’une entente avec un représentant de la Couronne du chef d’une autre province ou un représentant de tout autre gouvernement, ou avec toute autre personne ou tout organisme, accepter le transfert de tout ou partie des droits et responsabilités de parent à l’égard d’un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1); lorsqu’une partie des droits de parent sont transférés au ministre, l’enfant est lié à lui comme si une ordonnance de garde avait été rendue conformément à la présente loi, et lorsque tous les droits de parent sont transférés au ministre, l’enfant est lié à lui comme si une ordonnance de tutelle avait été rendue en vertu de la présente loi.