59(3)Par dérogation à toute disposition contraire de toute autre loi, tout règlement ou toute règle de cour, une ordonnance ou décision portée en appel en application du présent article reste en vigueur jusqu’à la décision de l’instance d’appel et aucune ordonnance ne doit être rendue en vue de suspendre les effets de cette ordonnance ou décision.