Entente de garde entre un parent et le ministre
48(1)Le ministre doit permettre à un parent avec lequel il a conclu une entente de garde de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable, sauf si le ministre a interdit de rendre visite à l’enfant conformément à l’article 13.
48(2)Une entente de garde conclue entre un parent et le ministre peut prévoir le renvoi périodique de l’enfant à son parent, mais un tel renvoi ne doit pas être interprété comme une renonciation du ministre aux droits et obligations que l’entente lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
48(3)Le ministre ne peut pas accepter le transfert de la garde d’un enfant pour plus d’un an ni le prendre en charge pour plus d’un an en vertu d’une entente de garde, sauf s’il estime que la satisfaction des besoins spéciaux d’un enfant ou que la situation particulière du parent nécessite une prolongation de la prise en charge en vertu d’une entente.
48(4)Une entente de garde prend fin dès que se réalise l’une des conditions suivantes :
a)
une partie à l’entente choisit de mettre fin à celle-ci et en a donné à l’autre partie trente jours de préavis;
b)
l’enfant se marie ou décède;
c)
une entente de tutelle est conclue entre le ministre et un parent de l’enfant ou une ordonnance de tutelle est rendue;
d)
l’enfant devient majeur.
48(5)Abrogé : 2007, ch. 20, art. 4
48(6)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 7 1994, ch. 8, art. 7; 2007, ch. 20, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66